ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-154

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Décision CRTC 99-154

Ottawa, le 23 juin 1999

Durham Radio Inc.

Ajax et Sunderland (Ontario)
– 199805032

Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-59
du 8 avril 1999

Ajout d'un émetteur permettant d'offrir à Sunderland la programmation de CJKX-FM

1. Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJKX-FM Ajax (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à Sunderland.

2. La titulaire déclare que l'émetteur proposé lui permettra de desservir la région nord de Durham qui n'est pas desservie adéquatement à l’heure actuelle.

3. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où la construction de l’émetteur sera terminée et qu’il sera prêt à être mis en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à le mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si l’émetteur n’est pas construit et prêt à être mis en exploitation d’ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

4. Tel que proposé, le nouvel émetteur FM sera exploité à la fréquence 89,9 MHz, canal 210A, avec une puissance apparente rayonnée de 2 240 watts.

5. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

6. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.

7. Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

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