ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-15

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Décision

Ottawa, le 21 janvier 1999

Décision CRTC 99-15

C.O.R.B. Swift Current & District Inc.

Swift Current (Saskatchewan) - 199804456

Audience publique du 12 novembre 1998
Région de la Capitale nationale

Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication

1. Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Swift Current, d'une entreprise de distribution de radiocommunication qui retransmettra les émissions du réseau de la Radio française stéréo (FM) de la SRC. Tel que proposé, la nouvelle enterprise sera exploitée à la fréquence 95,7 MHz, canal 239A, avec une puissance apparente rayonnée de 440 watts. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005.

2. Le Conseil note que cette entreprise est détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.

3. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où l'entreprise sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si l'entreprise n'est pas construite et prête à être mise en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

4. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

5. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca

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