ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-14
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Décision |
Ottawa, le 21 janvier 1999 |
Décision CRTC 99-14 |
1177818 Ontario Limited |
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Audience publique du 12 novembre 1998 |
Nouvelle entreprise de distribution par câble |
1. Le Conseil approuve la demande de licence présentée par la 1177818 Ontario Limited visant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble en vue de desservir Deer Lake. Le Conseil attribuera, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, une licence de classe 3 expirant le 31 août 2005. |
2. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
3. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion. |
4. Bien que le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de classe 3, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 45,00 $. |
5. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, le titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
6. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où l'entreprise sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si l'entreprise n'est pas construite et prête à être mise en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée. |
7. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du per-sonnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
Secrétaire général |
La présente décision devra être annexée à la licence. www.crtc.gc.ca |
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