ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-123

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Décision

Ottawa, le 4 juin 1999

Décision CRTC 99-123

Bell Services Satellite inc., faisant affaires sous la raison sociale Bell ExpressVu

L'ensemble du Canada - 199901393

Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-45
du 16 mars 1999

Modification relative à l'obligation de contribuer à un fonds de production d'émissions canadiennes

1. Le Conseil approuve la demande visant à modifier la licence de l'entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe en supprimant la condition de licence 7. Cette condition impose à la titulaire de contribuer au moins 5 % des recettes brutes annuelles de l'entreprise à un fonds de production d'émissions canadiennes existant, géré de façon indépendante de l'entreprise.

2. À la suite de la suppression de cette condition, l'engagement de la titulaire relative à une contribution minimum sera assujetti à l'article 44 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, entré en vigueur le 1er janvier 1998. Cet article stipule que les titulaires doivent verser au moins 80 % de la contribution totale requise au fonds de production canadien avec la possibilité de contribuer le reste, soit à un ou plusieurs fonds de production indépendants ou au FPC.

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca

Secrétaire général

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