ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-121

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Décision

Voir aussi : 99-121-1

Ottawa, le 4 juin 1999

Décision CRTC 99-121

Diffusion Power inc.

Kingston et Smiths Falls (Ontario) - 199802468

Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-15
du 25 janvier 1999

Ajout d'un émetteur à Smiths Falls pour diffuser les émissions de CKWS-TV Kingston

1. Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CKWS-TV Kingston (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à Smiths Falls, au canal 36, d'une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts, afin de diffuser les émissions de CKWS-TV.

2. Diffusion Power inc. (Power) a déclaré que CHCH-TV-1 Ottawa cause à CKSW-TV du brouillage important à Smiths Falls et à Perth. Elle soutient que l'ajout de l'émetteur à Smiths Falls améliorerait le signal de CKWS-TV dans ces localités.

3. Rogers Cablesystems Ottawa Limited (Rogers), titulaire d'un système de câblodistribution de classe 1 desservant le secteur ouest d'Ottawa, des secteurs de Nepean, des secteurs des Cantons de March et Goulbourn ainsi qu'Almonte et Carleton Place (Ottawa-Ouest), a soumis une intervention défavorable à la demande. L'intervenante a déclaré que le périmètre de rayonnement officiel de classe A de l'émetteur proposé à Smiths Falls recouperait celui du système de câblodistribution de Rogers dans Ottawa-Ouest. Notant qu'elle distribue le signal d'une affiliée de la SRC (CBOT Ottawa), Rogers a déclaré que si la demande était approuvée, elle serait obligée de distribuer un second signal de télévision de la SRC de langue anglaise. Rogers a fait remarquer que sa capacité de transmission ne lui permet pas d'ajouter ce signal.

4. L'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) exige que les systèmes de câblodistribution de classe 1 distribuent toutes les stations de télévision locales dans le cadre du service de base. Les titulaires peuvent demander au Conseil d'être exemptées de cette obligation du Règlement.

5. Power a répondu qu'elle appuierait une demande de Rogers demandant d'être exemptée provisoirement de l'obligation réglementaire de distribuer CKWS-TV sur son système de câblodistribution d'Ottawa-Ouest.

6. Le Conseil a également examiné les préoccupations soulevées dans les interventions défavorables soumises par M. Randy Thompson et il est satisfait de la réponse de Power.

7. Le Conseil estime que l'émetteur proposé devrait combler la lacune importante du rayonnement de CKSW-TV et améliorer la qualité de réception du signal dans la région de Smiths Falls et de Perth. Il est donc convaincu que l'approbation de la demande sert l'intérêt public.

8. Le Conseil fait état des dix interventions soumises à l'appui de la demande.

9. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.

10. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que l'émetteur pourra être mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La titulaire est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre l'émetteur en exploitation.

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca

Secrétaire général

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