ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-119

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Décision

Ottawa, le 28 mai 1999

Décision CRTC 99-119

Société Radio-Canada

Havre-Saint-Pierre, Magpie, Mingan, Longue-Pointe-de-Mingan, Rivière-Saint-Jean, Rivière-au-Tonnerre et Sheldrake (Québec) - 199805751

Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-54
du 31 mars 1999

Ajout d'un émetteur permettant d'offrir la programmation de CBSI-FM et suppression de certains émetteurs de faible puissance

1. Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBSI-FM Sept-IIes (la station source), comme suit :

· en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur FM à Havre-Saint-Pierre;

· en supprimant les émetteurs AM de faible puissance : CBSI-7 Havre-Saint-Pierre, CBSI-11 Magpie, CBSI-13 Mingan, CBSI-12 Longue-Pointe-de-Mingan, CBSI-22 Rivière-Saint-Jean, CBSI-10 Rivière-au-Tonnerre et CBSI-9 Sheldrake.

2. Il est à noter que les entreprises AM à Rivière-au-Tonnerrre et Sheldrake se trouvent à l'extérieur du périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de l'entreprise proposée.

3. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où la construction de l'émetteur sera terminée et qu'il sera prêt à être mis en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à le mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si l'émetteur n'est pas construit et prêt à être mis en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

4. Tel que proposé, le nouvel émetteur FM sera exploité à la fréquence 92,5 MHz, canal 223B, avec une puissance apparente rayonnée de 25 300 watts.

5. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

6. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca

Secretary General

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