ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-107

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Décision

Ottawa, le 20 mai 1999

Décision CRTC 99-107

The B.C. Conference of the Mennonite Brethern Churches, représentant la Clearbrook Mennonite Brethren Church

Abbotsford (Colombie-Britannique) - 199716619

Audience publique du 26 mars 1999
Région de la Capitale nationale

Nouvelle entreprise de programmation de télévision

1. Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Abbotsford d'une entreprise de programmation de télévision de langue anglaise. La nouvelle station diffusera des émissions à caractère religieux à partir de studios locaux.

2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera à B.C. Conference of the Mennonite Brethren Churches, une licence expirant le 31 août 2005.

3. Le contrôle de la station proposée appartiendra au conseil d'administration de B.C. Conference of the Mennonite Brethren Churches. La Clearbrook Mennonite Brethren Church gérera la station proposée.

4. Dans l'avis public CRTC 1993-78, le Conseil annonçait sa politique sur la radiodiffusion. Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle devra respecter les exigences établies dans cet avis public en ce qui a trait à l'équilibre à maintenir et à d'autres questions concernant la diffusion d'émissions religieuses ainsi que la politique relative à la sollicitation de fonds.

5. La requérante propose de diffuser au moins cinq heures par semaine de services religieux en direct. Les émissions incluront un service religieux en allemand, le dimanche matin, deux services religieux de langue anglaise, le dimanche; une étude biblique en allemand, au milieu de la semaine; une prière en allemand, le samedi soir; et d'autres services spéciaux, comme des mariages, des anniversaires, des funérailles et des anniversaires de naissance.

6. La requérante a déclaré que 80 % des membres de la Clearbrook Mennonite Brethren Church sont des personnes âgées de plus de 65 ans et que 50 % ont 80 ans ou plus. Beaucoup d'entre eux sont incapables d'assister à des services à l'église et aimeraient en regarder à la télévision. La requérante a aussi fait remarquer qu'il existe 10 églises mennonites à Abbotsford, comptant 5 000 membres au total.

Conditions de licence

7. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Par conditions de licence, la titulaire doit :

· diffuser uniquement des émissions religieuses au sens où l'entend la politique relative à la radiodiffusion à caractère religieux du Conseil établie dans l'avis public CRTC 1993-78, à l'exception d'émissions ou de segments produits par la requérante dans le but d'atteindre l'équilibre dans le traitement des questions d'intérêt public. Ces émissions ou segments doivent respecter les lignes directrices (i) et (iv) énoncées dans la section III.B.2a) de l'avis public CRTC 1993-78;

· respecter les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées au point IV de l'avis public CRTC 1993-78, concernant la tolérance, l'intégrité et la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds;

· ne pas diffuser de messages publicitaires; et

· ne pas retransmettre la programmation d'une autre entreprise de programmation.

Autres questions

8. La nouvelle station sera exploitée au canal 19, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

9. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où l'entreprise sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si l'entreprise n'est pas construite et prête à être mise en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

10. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Interventions

11. Rogers Cablesystems Limited (Rogers) a présenté une intervention défavorable à cette demande. Entre autres choses, Rogers a déclaré que la station proposée, si elle était approuvée, deviendrait un signal prioritaire pour certains de ses systèmes de câblodistribution. Rogers a soutenu qu'elle ne dispose pas d'une capacité de canaux analogiques suffisante pour distribuer la station proposée au service de base de ces systèmes. En réplique, la requérante a déclaré qu'elle n'entend pas demander à Rogers de distribuer le service à caractère religieux proposé. Le Conseil rappelle à Rogers qu'en vertu de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, elle doit distribuer le nouveau service à moins d'avoir demandé au Conseil une condition de licence la relevant de cette obligation.

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca

Secrétaire général

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