ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-100
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Regina Cablevision Co-operative |
Audience publique du 26 mars 1999 |
Acquisition d’actif |
1. Le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l’entreprise de distribution par câble desservant White City et les régions avoisinantes, propriété de Prairie Co-Ax T.V. Ltd., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise. |
2. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à Regina Cablevision Co-operative (Regina Cable), expirant le 31 août 2001, (la date d'expiration de la licence actuelle). L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision, en plus de toute autre condition qui pourrait être stipulée dans la licence qui sera attribuée. |
3. Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 448 081 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis. |
4. Regina Cable est titulaire de cinq entreprises de distribution en Saskatchewan, y compris les entreprises récemment acquises de Weyburn et Estevan. En soumettant cette demande, Regina Cable a déclaré qu'une approbation lui permettrait d'augmenter le nombre d'abonnés en Saskatchewan et de faire des économies d'échelle. Regina Cable a également déclaré qu'elle améliorera la qualité du service offert aux abonnés de l'entreprise de White City. |
5. Le Conseil note que Regina Cable est un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion. |
6. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion. |
7. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
8. Le Conseil fait état des trois interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande. Il fait également état des préoccupations exprimées dans l'intervention du Village of White City et il est satisfait de la réponse de la requérante. |
9. Le Conseil rappelle à l'acquéreur sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de câblodistribution change de mains. |
Secrétaire général |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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