ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-1
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Décision |
Ottawa, le 8 janvier 1999 |
Décision CRTC 99-1 |
Société Radio-Canada |
Demande traitée par |
Modification de la licence de CBL-FM; ajout d'un émetteur FM à Paris |
1. Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBL-FM Toronto (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à Paris, à la fréquence 90,7 MHz (canal 214B), d'une puissance apparente rayonnée de 4 000 watts. |
2. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où la construction des installations de transmission sera terminée et que la titulaire sera prête à les mettre en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à les mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si les installations de transmission ne sont pas construites et prêtes à être mises en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée. |
3. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été |
4. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil qu'un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué. |
5. Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'appui de cette demande. |
Secrétaire général |
La présente décision devra être annexée à la licence. www.crtc.gc.ca |
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