ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-6

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 14 septembre 1999

Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-6

Objet : Ordonnance Télécom CRTC 98-1186

No de dossier : 8638-C12-19/98

Demande d'adjudication de frais présentée par la BC Old Age Pensioners' Organization, Council of Senior Citizens' Organizations of BC, federated anti-poverty groups of BC, Senior Citizen's Association of BC, West End Seniors' Network, l'Association des consommateurs du Canada, BC Coalition for Information Access, End Legislated Poverty et Tenants Rights Action Coalition (BCOAPO et autres).

Historique

1.Dans la décision 98-8 intitulée Concurrence des services téléphoniques payants locaux et dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-626, le Conseil a établi certaines garanties en matière de protection pour les consommateurs portant sur la fourniture de téléphones publics payants. Dans le cadre d'une instance de suivi qui a abouti à l'ordonnance Télécom CRTC 98-1186, le Conseil a examiné les observations qu'il avait reçues portant sur les exigences relatives aux claviers des téléphones payants. BCOAPO et autres sont intervenues dans cette instance et, dans une lettre du 7 décembre 1998, elles ont présenté une demande d'adjudication de frais. Le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a présenté sa réponse le 14 décembre 1998.

Positions des Parties

2.BCOAPO et autres ont fait valoir qu'elles avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais établis dans le paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), en ce que :

a) BCOAPO et autres représentent une classe d'abonnés qui seront avantagés ou désavantagés par le résultat de la présente instance;

b) BCOAPO et autres ont participé de manière responsable à la présente instance; et

c) BCOAPO et autres ont permis au Conseil de mieux comprendre la question de l'accessibilité des téléphones payants pour les personnes handicapées.

3.BCOAPO et autres ont demandé que le montant de la réclamation soit fixé et que Stentor, AT&T Canada Services interurbains (aujourd'hui AT&T Canada Corp.), Call-Net Enterprises Inc. et Canada Payphone Corporation soient tenus responsables des frais.

4.Dans sa réponse, Stentor a fait valoir qu'il n'avait aucune observation à faire au sujet de la demande de BCOAPO et autres., sauf au sujet des intimées concernées. Stentor a fait valoir que tous frais adjugés devraient être payés par les fournisseurs de services de téléphones payants concurrents existants et éventuels qui ont participé activement à l'instance, dans des proportions qui reflètent le degré relatif d'intérêt de chacun pour le résultat de l'instance.

Décision du Conseil

5.Le Conseil juge que BCOAPO et autres ont satisfait aux trois critères établis dans le paragraphe 44(1) des Règles. Une adjudication de frais est donc justifiée dans les circonstances.

6.Le Conseil a examiné les montants réclamés par BCOAPO et autres et il considère qu'ils ont été engagés de manière raisonnable et nécessaire.

7.Compte tenu du montant peu élevé de la réclamation de BCOAPO et autres et de la durée relativement courte de cette instance administrative, le Conseil juge qu'il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés conformément à la nouvelle démarche simplifiée établie dans l'avis public Télécom CRTC 98-11.

8.Dans les circonstances et compte tenu du montant peu élevé de la demande d'adjudication de frais, le Conseil juge qu'il convient de répartir les frais adjugés entre les compagnies représentées dans l'instance par Stentor.

Adjudication de Frais

9.Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais relative à la présente instance. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe les frais devant être payés à 859,28 $.

10.Les frais adjugés par la présente doivent être payés par BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc., TELUS Communications Inc. (TELUS), Québec-Téléphone, Norouestel Inc. et Télébec ltée.

11.Chacune des intimées ci-dessus est responsable de payer un douzième du montant adjugé, à l'exception de TELUS qui est tenue de payer un sixième, puisque TELUS et TELUS Communications (Edmonton) Inc. ont participé à l'instance.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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