ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-13

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Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-13
Ottawa, le 2 décembre 1999
Objet : Demande de Norouestel pour abolir les restrictions relatives à la mise en marché conjointe
No de dossier : 8622-N1-03/99
Demande d'adjudication de frais déposée par Utilities Consumers' Group (UCG).
1. Le Conseil a reçu une demande d'adjudication de frais du 22 mai 1999 d'UCG pour sa participation à l'instance susmentionnée. Le 31 mai 1999, Norouestel Inc. (Norouestel) à déposé sa réponse à laquelle UCG a répliqué le 1er juin 1999.
Positions des parties
2. UCG a fait valoir que son analyse et son mémoire ont contribué à faire mieux comprendre le litige dans la présente instance. Sa demande concerne les frais liés au travail accompli par son président, M. Roger Rondeau.
3. Dans sa réponse, Norouestel a précisé qu'à son avis, UCG n'avait pas fourni une analyse suffisamment approfondie pour pouvoir contribuer matériellement à une meilleure compréhension du litige dans la présente instance. Elle a ajouté qu'elle n'était donc pas tenue de payer de frais à UCG. Norouestel a toutefois fait remarquer que, si le Conseil estimait qu'UCG était admissible à une adjudication de frais, elle tenait à signaler que le tarif horaire de 90 $ exigé par UCG était le double de celui réclamé dans deux demandes d'adjudication de frais précédentes. Norouestel a fait valoir qu'une telle majoration était excessive et qu'UCG devait la justifier.
4. UCG a répondu qu'elle avait droit à cette adjudication de frais et que le tarif réclamé n'était pas exagéré. UCG a indiqué qu'elle avait fait tout en son pouvoir pour fournir des observations à l'instance malgré l'échéance serrée du Conseil. Pour ce qui est du tarif horaire, UCG « [ Traduction] a rappelé au Conseil qu'UCG avait réclamé beaucoup moins d'heures que celles réellement consacrées à la recherche et à la préparation d'observations sur le matériel présenté ». UCG a ajouté qu'en vertu des Lignes directrices relatives à la taxation de frais du Contentieux du CRTC (les lignes directrices), le tarif horaire maximum pour les consultants et les analystes ayant jusqu'à quatre ans d'expérience est de 90 $. UCG a précisé que M. Rondeau a plus de quatre ans d'expérience.
Décision du Conseil
5. Le Conseil est d'avis qu'UCG a satisfait aux trois critères du paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Par conséquent, une adjudication de frais est justifiée dans les circonstances.
6. UCG a réclamé un total de 565 $, soit 540 $ en honoraires et 25 $ en débours. En ce qui a trait aux honoraires, la totalité du montant a été réclamée pour les services rendus par M. Rondeau, président d'UCG, soit 6 heures à un taux horaire de 90 $.
7. Compte tenu du montant relativement peu élevé de la réclamation, le Conseil juge qu'il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés conformément à la nouvelle démarche simplifiée établie dans l'avis public Télécom CRTC 98-11 du 15 mai 1998 intitulé Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications.
8. Le Conseil est d'avis que le titre le plus approprié pour M. Rondeau, aux termes des lignes directrices, est celui d'analyste/consultant à l'interne. Conformément aux lignes directrices, ce dernier aurait droit à un taux quotidien de 400 $ plutôt qu'à un taux horaire. Étant donné que le tarif quotidien correspond à une journée de sept heures de travail, et qu'UCG n'en réclame que six, le montant réel payable à UCG est de $343, soit les six-septièmes d'une journée complète. UCG a aussi le droit de recouvrer ses débours au montant de 25 $, tels que réclamés.
9. Bien qu'UCG ait indiqué qu'il réclamait moins d'heures que celles réellement consacrées à préparer ses mémoires, le Conseil juge qu'il revient à UCG de réclamer toutes les heures requises. Si elle ne le fait pas, le Conseil n'est pas en mesure d'estimer le nombre d'heures consacrées à sa participation, ou de compenser tout manque en majorant le tarif.
Adjudication de frais
10. La demande d'adjudication de frais d'UCG en rapport avec l'instance susmentionnée est approuvée. En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe le montant payable à 368 $.
11. Norouestel doit payer sans délai à UCG les frais adjugés par la présente.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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