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Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-13
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Ottawa, le 2 décembre 1999
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Objet : Demande de Norouestel pour abolir les restrictions relatives à la mise en marché conjointe
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No de dossier : 8622-N1-03/99
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Demande d'adjudication de frais déposée par Utilities Consumers' Group (UCG).
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1. Le Conseil a reçu une demande d'adjudication de frais du 22 mai 1999 d'UCG pour sa participation à l'instance susmentionnée. Le 31 mai 1999, Norouestel Inc. (Norouestel) à déposé sa réponse à laquelle UCG a répliqué le 1er juin 1999.
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Positions des parties
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2. UCG a fait valoir que son analyse et son mémoire ont contribué à faire mieux comprendre le litige dans la présente instance. Sa demande concerne les frais liés au travail accompli par son président, M. Roger Rondeau.
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3. Dans sa réponse, Norouestel a précisé qu'à son avis, UCG n'avait pas fourni une analyse suffisamment approfondie pour pouvoir contribuer matériellement à une meilleure compréhension du litige dans la présente instance. Elle a ajouté qu'elle n'était donc pas tenue de payer de frais à UCG. Norouestel a toutefois fait remarquer que, si le Conseil estimait qu'UCG était admissible à une adjudication de frais, elle tenait à signaler que le tarif horaire de 90 $ exigé par UCG était le double de celui réclamé dans deux demandes d'adjudication de frais précédentes. Norouestel a fait valoir qu'une telle majoration était excessive et qu'UCG devait la justifier.
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4. UCG a répondu qu'elle avait droit à cette adjudication de frais et que le tarif réclamé n'était pas exagéré. UCG a indiqué qu'elle avait fait tout en son pouvoir pour fournir des observations à l'instance malgré l'échéance serrée du Conseil. Pour ce qui est du tarif horaire, UCG « [ Traduction] a rappelé au Conseil qu'UCG avait réclamé beaucoup moins d'heures que celles réellement consacrées à la recherche et à la préparation d'observations sur le matériel présenté ». UCG a ajouté qu'en vertu des Lignes directrices relatives à la taxation de frais du Contentieux du CRTC (les lignes directrices), le tarif horaire maximum pour les consultants et les analystes ayant jusqu'à quatre ans d'expérience est de 90 $. UCG a précisé que M. Rondeau a plus de quatre ans d'expérience.
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Décision du Conseil
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5. Le Conseil est d'avis qu'UCG a satisfait aux trois critères du paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Par conséquent, une adjudication de frais est justifiée dans les circonstances.
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6. UCG a réclamé un total de 565 $, soit 540 $ en honoraires et 25 $ en débours. En ce qui a trait aux honoraires, la totalité du montant a été réclamée pour les services rendus par M. Rondeau, président d'UCG, soit 6 heures à un taux horaire de 90 $.
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7. Compte tenu du montant relativement peu élevé de la réclamation, le Conseil juge qu'il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés conformément à la nouvelle démarche simplifiée établie dans l'avis public Télécom CRTC 98-11 du 15 mai 1998 intitulé Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications.
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8. Le Conseil est d'avis que le titre le plus approprié pour M. Rondeau, aux termes des lignes directrices, est celui d'analyste/consultant à l'interne. Conformément aux lignes directrices, ce dernier aurait droit à un taux quotidien de 400 $ plutôt qu'à un taux horaire. Étant donné que le tarif quotidien correspond à une journée de sept heures de travail, et qu'UCG n'en réclame que six, le montant réel payable à UCG est de $343, soit les six-septièmes d'une journée complète. UCG a aussi le droit de recouvrer ses débours au montant de 25 $, tels que réclamés.
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9. Bien qu'UCG ait indiqué qu'il réclamait moins d'heures que celles réellement consacrées à préparer ses mémoires, le Conseil juge qu'il revient à UCG de réclamer toutes les heures requises. Si elle ne le fait pas, le Conseil n'est pas en mesure d'estimer le nombre d'heures consacrées à sa participation, ou de compenser tout manque en majorant le tarif.
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Adjudication de frais
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10. La demande d'adjudication de frais d'UCG en rapport avec l'instance susmentionnée est approuvée. En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe le montant payable à 368 $.
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11. Norouestel doit payer sans délai à UCG les frais adjugés par la présente.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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