ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-12

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Ordonnance de frais Télécom CRTC 99-12

Ottawa, le 1 décembre 1999
Objet : Instance relative à l'avis public Télécom CRTC 97-42 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé
No de dossier : 8665-C12-04/97
1. Demande d'adjudication de frais présentée par Tatlayoko Think Thank (TTT) relative à sa participation dans l'instance en rubrique.
Historique
2. Dans une lettre du 15 février 1999, TTT a présenté une demande d'adjudication de frais liés à sa participation à l'instance relative à l'avis public Télécom CRTC 97-42 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé.
3. Dans une lettre du 4 mars 1999, Bell Canada a déposé des observations au nom et avec l'appui de BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. (les compagnies).
Positions des parties
4. TTT a fait valoir qu'elle satisfaisait aux critères d'adjudication de frais établis dans l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) et que BC TEL est l'intimée pertinente quant à l'adjudication de frais puisqu'elle est la compagnie la plus visée par les résultats de la présente instance.
5. Dans une lettre du 4 mars 1999, les compagnies ont demandé si TTT avait aidé le Conseil à mieux comprendre le litige dans la présente instance et elles ont déclaré que TTT avait indiqué qu'elle allait elle-même financer sa participation à cette activité.
6. Les compagnies ont ajouté que les fournisseurs de services visés par le résultat de l'instance et qui y ont participé activement devraient être tenus de payer les frais, en fonction de leur niveau de participation à l'instance.
7. Dans sa réponse du 13 mars 1999, TTT a fait valoir qu'elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre le litige en déposant un mémoire, deux demandes de renseignements et les réponses aux demandes de renseignements, un plaidoyer final et une réplique représentant les intérêts des personnes vivant dans les régions rurales et éloignées directement visées par le résultat de cette instance. TTT a ajouté qu'elle comptait sur une adjudication de frais pour rembourser ses propres dépenses.
Décision du Conseil
8. Le Conseil juge que TTT a satisfait, en partie, aux critères relatifs à une adjudication de frais établis dans l'article 44 des Règles. En vertu de l'article 44, trois critères doivent être remplis pour qu'une adjudication de frais soit accordée. Chaque requérant doit prouver :
a) qu'il représente ou a représenté un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par le résultat de l'instance;
b) qu'il y a participé de manière sérieuse; et
c) qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre le litige.
9. Le Conseil juge que la participation de TTT à l'audience régionale à Prince George, C.-B., satisfait les trois critères établis dans l'article 44 des Règles. Cependant, le Conseil juge aussi que le plaidoyer final de TTT, contrairement à l'audience régionale, n'a pas mis l'accent sur les questions clés de la présente instance et a très peu aidé le Conseil à comprendre le litige.
10. Pour les raisons susmentionnées, le Conseil adjuge à TTT des frais liés à l'audience régionale et rejette les frais liés au plaidoyer final.
11. Le Conseil estime que BC TEL est l'intimée pertinente dans l'adjudication puisque TTT s'est surtout intéressée, dans l'instance en question, aux besoins des abonnés du territoire desservi par BC TEL.
Adjudication de frais
12. Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de TTT pour sa participation à l'audience régionale dans l'instance en rubrique. Les frais liés au plaidoyer final, excluant ceux du mémoire initial du 1er mai 1998 de TTT, mais incluant ceux réclamés pour la préparation et la présentation de demandes de renseignements, de réponses aux demandes de renseignements et de son mémoire final, donc tous les frais qui ont mené au plaidoyer final, sont rejetés pour les raisons susmentionnées.
13. Les frais adjugés à TTT seront payés par BC TEL, l'unique intimée en l'occurrence.
14. Les frais adjugés par la présente seront taxés conformément aux Règles.
15. Les frais adjugés par la présente seront fixés par Me Annie Paré.
16. TTT doit, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, présenter un mémoire de frais ainsi qu'un affidavit des débours directement à l'agent taxateur et elle doit en signifier copie à l'intimée, BC TEL.
17. BC TEL peut, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, présenter des observations directement auprès de l'agent taxateur en réponse à la réclamation et elle doit en signifier copie à TTT.
18. TTT peut, dans les deux semaines suivant la réception de toutes observations présentées par BC TEL, présenter une réplique à ces observations et elle doit en signifier copie à BC TEL.
19. Tous les documents qui doivent être présentés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent être effectivement reçus et non pas seulement envoyés, au plus tard à cette date.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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