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Ottawa, le 23 juin 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-619
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Le Conseil a reçu de la Norouestel Inc. (la Norouestel), de Sogetel inc. (Sogetel) et de la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T) (collectivement appelées les requérantes) des demandes en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications en vue d'une abstention de réglementation pour les services des compagnies prévoyant l'accès commuté et réservé à l'Internet (services Internet ou SI), conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
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Nos de dossier : 8640-N1-01/97; 8640-M1-01/98 et 8640-S4-01/97
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Norouestel
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1. Le 16 décembre 1997, la Norouestel a demandé au Conseil de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 29 et 31 et les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi en ce qui a trait à la fourniture du service Sympatico de la Norouestel, à de futures améliorations de celui-ci et aux SI réservés planifiés de la compagnie, s'adressant à des commerces ou à des fournisseurs de services Internet (FSI). Elle a déclaré que ce service serait semblable au NBNet, le SI réservé qu'offre The New Brunswick Telephone Company, Limited et qui a fait l'objet d'une abstention du Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-471 du 8 avril 1997.
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2. La Norouestel fournit ses services Sympatico conformément à l'article 1602 du Tarif général de la compagnie et le service a été approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1168 du 25 août 1997.
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3. La Norouestel a déclaré que l'abstention lui permettrait d'aligner ses tarifs sur les tarifs nationaux du service Sympatico et d'avoir la latitude nécessaire pour conclure des arrangements personnalisés.
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4. La Norouestel a fait valoir que, dans son territoire d'exploitation au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le Nord de la Colombie-Britannique, se trouvent de 8 000 à 10 000 utilisateurs de l'accès commuté à Internet sur une population d'environ 100 000 personnes.
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5. La Norouestel a déclaré qu'au moment où elle a présenté sa demande, 19 autres FSI offraient un service dans son territoire d'exploitation, qu'aucun fournisseur ne détenait de part de marché supérieure à 20 % et que sa part du marché de SI était inférieure à 10 %. Elle a fait valoir qu'il n'existe aucun obstacle technique ou réglementaire à l'entrée dans le marché et que les clients peuvent plus facilement passer d'un FSI à un autre du fait que plusieurs FSI suppriment les frais de configuration ou d'établissement pour les clients qui désirent changer de fournisseur.
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6. La Norouestel a également déclaré que les installations de transmission nécessaires pour les SI sont disponibles auprès de la compagnie à des taux tarifés non discriminatoires. Elle a également fait remarquer que l'accès au réseau d'interconnexion Internet peut être obtenu auprès de deux FSI régionaux (YKet et NTnet) et Les Communications par satellite canadien Inc. Elle a ajouté que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est en train d'installer un système de communication par satellite qui devrait réduire les obstacles techniques et le coût de fourniture des SI dans les collectivités éloignées.
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Sogetel
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7. Le 18 décembre 1997, Sogetel a demandé au Conseil de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29 et 31, de même que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi en ce qui a trait au service Internet Galilée de la compagnie. La description du service se trouve à l'article 5.11 du Tarif de la compagnie et le tarif applicable au service a été approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-77 du 30 janvier 1998.
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8. Sogetel a déclaré que sept FSI concurrents offrent des SI dans son territoire d'exploitation et qu'aucun obstacle ne nuit à l'entrée dans le marché des SI. Elle a déclaré qu'au moment de la demande, elle ne possédait aucune part du marché des SI.
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9. Sogetel s'est engagée à tenir des comptes séparés pour les activités Internet de la compagnie si la demande d'abstention est approuvée.
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MT&T
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10. Le 19 février 1998, la MT&T a demandé au Conseil de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 29 et 31 et les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi en ce qui a trait aux services Internet de la compagnie. La compagnie n'offre pas présentement le SI directement à ses abonnés.
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11. La MT&T a fait valoir que le marché des SI en Nouvelle-Écosse est concurrentiel, que de nombreux FSI fournissent actuellement le service, que les clients peuvent généralement passer d'un fournisseur à un autre sans pénalité et que les logiciels et le matériel des clients donnent accès à tous les FSI.
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12. La MT&T a également déclaré qu'aucun obstacle, réglementaire ou autre, notamment l'attribution de licences ou des restrictions relatives à la propriété étrangère, ne nuisent à l'entrée des FSI dans le marché. Elle a également déclaré que ces derniers peuvent obtenir leur équipement auprès de fournisseurs concurrents et que les installations de transmission sont disponibles à des taux tarifés, non discriminatoires, auprès de la MT&T, de même qu'auprès d'entreprises intercirconscriptions et de câblodistributeurs. Elle a ajouté que des installations de transmission seraient disponibles auprès de concurrents locaux dans un proche avenir.
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13. La MT&T a également déclaré que les FSI livrent concurrence en modifiant les prix et que les clients s'adressent fréquemment à plusieurs FSI avant de choisir un service.
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Observations d'une intervenante
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14. L'Association canadienne des fournisseurs de services Internet (l'ACFSI) a présenté des observations. Elle a déclaré qu'il ne devrait pas y avoir de mise en marché conjointe de SI et d'autres services de compagnies de téléphone et que des mesures de protection appropriées devraient être mises en place pour empêcher les compagnies de téléphone d'interfinancer leurs SI.
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Conclusions
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15. Le Conseil juge que les requérantes ne sont pas dominantes dans leurs marchés de SI respectifs. Au moment de la présentation des demandes, la Norouestel détenait moins de 10 % de la part du marché des SI, tandis que la MT&T et Sogetel détenaient une part négligeable de leurs marchés des SI respectifs.
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16. D'après le dossier de l'instance, le Conseil juge que les obstacles à l'entrée dans les marchés d'accès Internet que doivent surmonter les requérantes sont minimes. Cette conclusion est fondée sur l'absence d'obstacles réglementaires, la disponibilité de l'équipement et des installations de transmissions nécessaires aux FSI auprès de diverses sources, de même que les activités à petite échelle de nombreux FSI.
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17. Le Conseil juge également que les marchés de SI sur lesquels porte l'examen sont caractérisés par une vive concurrence dans les prix et par la rivalité. Les utilisateurs de SI, par exemple, n'engagent souvent aucuns frais lorsqu'ils passent d'un FSI à un autre et ils peuvent avoir accès à de nombreux FSI au moyen de leur matériel et de leurs logiciels.
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18. En outre, aucune partie n'a soutenu que les marchés de SI ne sont pas concurrentiels. D'après le dossier, le Conseil juge que les marchés de SI dans les territoires des requérantes sont suffisamment concurrentiels pour protéger les intérêts des utilisateurs.
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19. Le Conseil est d'avis que, dans le cas de la MT&T, la mise en oeuvre de la base tarifaire partagée fournit suffisamment de garanties contre l'interfinancement.
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20. Par conséquent, le Conseil juge qu'il conviendrait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29 et 31, de même que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi dans le cas des SI de la MT&T.
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21. Pour l'instant, toutefois, ni la Norouestel ni Sogetel n'ont établi de séparation comptable pour les SI conformément au cadre de réglementation de la base tarifaire partagée. Tel qu'il est exposé dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1666 du 14 novembre 1997, le Conseil est préoccupé par l'éventualité de prix d'éviction et d'interfinancement des SI dans les cas où la requérante d'une abstention n'a pas établi pour les SI de séparation comptable des activités réglementées de la compagnie de téléphone.
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22. Compte tenu de l'éventualité d'interfinancement des SI au moyen des revenus provenant du secteur monopolistique, le Conseil juge que, dans le cas de la Norouestel et de Sogetel, l'abstention doit être accordée sous réserve de l'établissement par ces compagnies d'une séparation comptable pour les SI.
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23. Sous réserve de l'établissement d'une telle séparation comptable, le Conseil juge qu'il conviendrait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29 et 31 et les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi dans le cas des SI fournis par la Norouestel et Sogetel.
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24. En ce qui a trait à toutes les requérantes, le Conseil juge qu'il ne conviendrait pas de s'abstenir totalement d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent l'article 24 et les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi.
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25. Le Conseil estime nécessaire de maintenir les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi afin de faire en sorte que les conditions actuelles concernant les renseignements confidentiels continuent de s'appliquer et de conserver le pouvoir d'imposer des conditions sur l'offre et la fourniture de SI qui peuvent être nécessaires à l'avenir.
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26. Dorénavant, au moment de l'entrée en vigueur de l'abstention, les conditions actuelles concernant la confidentialité des clients doivent être incluses, au besoin, dans tous les contrats ou autres arrangements avec les clients pour la fourniture de SI.
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27. Le Conseil est d'avis qu'il importe de conserver les paragraphes 27(2) et 27(4) en ce qui a trait aux questions relatives à l'accès aux composantes réseau sous-jacentes des services ayant fait l'objet d'une abstention dans la présente instance.
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28. Le Conseil est en outre d'avis que le maintien des paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi fournirait une garantie supplémentaire contre toute préférence indue accordée par les requérantes à leurs SI respectifs.
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29. Le Conseil estime nécessaire de maintenir le paragraphe 27(3) dans la mesure où il n'a pas trait à la conformité avec tout pouvoir ou toute fonction faisant l'objet d'une abstention dans la présente ordonnance.
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30. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi et, dans le cas de la Norouestel et de Sogetel, sous réserve de l'établissement d'une séparation comptable appropriée, le Conseil juge, comme question de fait, que le fait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29 et 31 et les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6), de même que l'article 24 et le paragraphe 27(3), de la Loi dans la mesure précisée dans la présente ordonnance, en ce qui concerne les SI fournis par les requérantes, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne des télécommunications.
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31. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que la fourniture de ces services fait l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs.
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32. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge que le fait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure établie dans la présente ordonnance ne nuirait probablement pas indûment à l'établissement ou au maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.
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33. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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(a) conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 et les paragraphes 27(1), 27(3) (en partie), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s'appliquent pas aux SI offerts par la MT&T dans la mesure où ils sont incompatibles avec les décisions rendues par le Conseil dans la présente ordonnance;
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(b) conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, à compter de l'approbation par le Conseil des dépôts de la Norouestel et de Sogetel indiquant qu'elles ont respecté l'exigence visant à séparer du calcul de leur base tarifaire et de leur déficit les éléments d'actif, les revenus et les dépenses se rattachant aux SI concurrentiels, les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 et les paragraphes 27(1), 27(3) (en partie), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s'appliquent pas aux SI fournis par la Norouestel et par Sogetel dans la mesure où ils sont incompatibles avec les décisions rendues par le Conseil dans la présente instance;
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(c) il est ordonné à la MT&T de publier, dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de tarifs retirant les tarifs pour les SI; et
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(d) il est ordonné à la Norouestel et à Sogetel de publier sans délai dès l'approbation par le Conseil du dépôt mentionné en b) ci-dessus des pages de tarifs retirant les tarifs pour les SI.
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34. Le Conseil fait remarquer qu'il entend amorcer sous peu une instance visant à établir s'il devrait s'abstenir de réglementer les SI fournis par les compagnies de téléphone canadiennes qui ne font pas déjà l'objet d'une abstention et, le cas échéant, sur quelle base.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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