ARCHIVÉ -  Télécom - Lettre du Conseil - Décisions du Conseil concernant certains points de consensus et litiges du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC

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Lettre

[Traduction]

Ottawa, le 6 avril 1998

PAR FAX SEULEMENT

À : Liste AP 96-28

Objet : Décisions du Conseil concernant certains points de consensus et litiges du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC

Madame, Monsieur,

Après avoir examiné un certain nombre de points portés à l'attention du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC), le Conseil a tiré les conclusions ci-après.

Interface technique réseau à réseau pour l'interconnexion locale - Acheminement des appels à un numéro transférable

Le sous-groupe de travail Interface technique du CDIC a rédigé un document intitulé Network-to-Network Technical Interface For Local Interconnection - Call Completion to a Portable Number, version 1.0 du 10 octobre 1997. Après confirmation d'un consensus au sein du Comité de coordination du CDIC, le document est soumis au Conseil pour fins d'étude.

Après avoir examiné le document, le Conseil le juge approprié et il approuve l'interface décrite.

Interface technique réseau à réseau pour l'interconnexion locale - Capacité du réseau de consultation et de réponse aux demandes de TN

Le sous-groupe de travail Interface technique du CDIC a rédigé un document intitulé Network-to-Network Technical Interface For Local Interconnection - NP Query-Response Network Capability, version 1.0 du 30 octobre 1997. Après confirmation d'un consensus au sein du Comité de coordination du CDIC, le document est soumis au Conseil pour fins d'étude.

Après avoir examiné le document, le Conseil le juge approprié et il approuve l'interface décrite.


Sous-groupe de travail Planification de réseau - Principe de construction d'installations, Méthodes de mise en œuvre et processus afférent

Le sous-groupe de travail Planification de réseau du CDIC a rédigé un document intitulé Network Planning Sub-Working-Group Consensus Report on Facility Build Principle, Implementation Alternatives & Process, NPRE007, référence NPSWG TIF no 2, Édition 2.0, 14 octobre 1997. Après confirmation d'un consensus au sein du Comité de coordination du CDIC, le document est soumis au Conseil pour fins d'étude.

Après avoir examiné le document, le Conseil le juge approprié et il approuve l'interface décrite.


Sous-groupe de travail Services d'urgence - Établissement de contrats types entre les ELSC et les municipalités/associations

Le sous-groupe de travail Services d'urgence a fourni les versions française et anglaise d'un contrat type pour l'attribution et la perception des comptes clients, utilisé au Québec, entre des ESLC et des municipalités/associations municipales, joint aux rapports ESRE006B et ESRE006C du 15 janvier 1998. Après confirmation d'un consensus au sein du Comité de coordination du CDIC, le document est soumis au Conseil pour fins d'étude.

Après avoir examiné les contrats types, le Conseil les juge appropriés et il les approuve.

Sous-groupe de travail Échange de données - Lignes directrices canadiennes concernant l'échange de données

Le sous-groupe de travail Échange de données présente un rapport auquel est joint le projet de lignes directrices canadiennes concernant l'échange de données, DIRRE002A, version 1.0 du 14 janvier 1998. Après confirmation d'un consensus au sein du Comité de coordination du CDIC, le rapport est soumis au Conseil pour fins d'étude.

Après avoir examiné les Lignes directrices canadiennes concernant l'échange de données qui est proposé, le Conseil les juge appropriées et il les approuve.

Sous-groupe de travail Planification de réseau - Principes de construction d'installations - Technologie implicite

Le litige concerne la technologie implicite des installations requises pour établir des liaisons de transmission entre des entreprises de services locaux. Selon les compagnies de Stentor, il ne devrait pas y avoir de technologie implicite, de manière que les parties qui s'interconnectent soient obligées de décider des installations d'interconnexion appropriées tout en tenant compte de questions comme l'à-propos des installations en place, les prévisions de la demande de même que la technologie requise pour satisfaire aux exigences sur le plan économique.

Les concurrents (AT&T Canada Services interurbains, l'Association canadienne de télévision par câble, la Clearnet Communications Inc., la fONOROLA Inc., la MetroNet Communications Corp., la Microcell Communications Inc., Sprint Canada Inc., la TelcoPlus Services Inc., Vidéotron ltée) proposent que, dans les cas où les parties n'arrivent pas à s'entendre sur la technologie appropriée, la fibre optique soit adoptée comme technologie implicite. Les concurrents soutiennent que, comme il doit y avoir concurrence entre les parties quant à la technologie devant être déployée, et comme à long terme, la fibre est la technologie la plus apte, sur les plans de l'efficacité et de la capacité, à répondre à la demande à long terme, le Conseil devrait prescrire la fibre comme la technologie implicite. Les concurrents estiment que, sans lignes directrices, les entreprises de services locaux concurrents (ESLC) seraient à la merci des entreprises de services locaux titulaires (ESLT).

Le Conseil observe que de l'avis des parties, la fibre optique, dans certains cas, n'est pas la meilleure technologie à utiliser à cause des installations en place. Il juge qu'il n'est pas raisonnable de construire de nouvelles installations dans les cas où la question de savoir si les installations en place sont satisfaisantes ou pourraient être rendues satisfaisantes à un coût inférieur à celui qu'il en coûterait pour en faire construire de nouvelles soulève un litige. Il estime que rendre la fibre optique obligatoire comme technologie implicite pourrait entraîner la construction inefficace de nouvelles installations et que par conséquent, il serait alors préférable de procéder par cas.

Le Conseil ne juge pas indiqué de rendre obligatoire une technologie implicite dans le cas des installations utilisées pour l'interconnexion entre des ESL.

Sous-groupe de travail Planification de réseau - Accès direct des ESLC aux bases de données 800/888 des compagnies de Stentor

Le litige concerne l'accès par les ESLC aux bases de données 800/888 des compagnies de Stentor. Les bases de données sont employées pour à acheminer les appels sans frais d'interurbain 800/888 vers l'entreprise intercirconscription (EI) qui fournit le service. Dans la décision 97-8, il est ordonné aux compagnies de Stentor d'acheminer les appels 800/888 des ESLC vers l'EI appropriée. Il y est également ordonné d'étudier d'autres démarches, par exemple, fournir aux ESLC l'accès direct à la base de données, de manière qu'elles puissent acheminer les appels vers l'EI directement.

Stentor fait remarquer que les ESLC ou d'autres parties pourraient bâtir leurs propres bases de données. Il ajoute que l'accès à sa base de données entraînerait une modification majeure de la capacité d'identification de l'entreprise à partir de la capacité du service sans frais d'interurbain de Stentor ainsi que fournir la sécurité d'accès à la base de données pour les entreprises concurrentes.

Les concurrents (AT&T Canada Services interurbains, l'Association canadienne de télévision par câble, la Clearnet Communications Inc., la fONOROLA Inc., la MetroNet Communications Corp., la Microcell Communications Inc., Sprint Canada Inc., la TelcoPlus Services Inc., Vidéotron ltée.) estiment que les ESLC devraient avoir un accès direct aux fins d'acheminer des appels 800/888 vers l'entreprise visée. Les concurrents font remarquer que, sans accès direct, il faudrait acheminer tous les appels 800/888 par l'entremise de l'ESLT même si l'appel est destiné au réseau EI d'une ESLC intégrée verticalement. Les ESLC signalent en outre l'option qui consiste à bâtir une base de données nationale. Elles ne jugent pas viable l'option d'une base de données des ESLC parce que le trafic 800/888 des ESLC ne justifie pas l'établissement d'une seconde base de données et que le coût serait sans commune mesure avec les exigences.

Même si le Conseil favoriserait généralement l'accès direct aux bases de données 800/888 de Stentor, vu ce qu'il en coûte à Stentor pour modifier sa base de données de même que la portée incertaine des gains que procurerait l'accès direct, le Conseil ne juge ni nécessaire ni utile pour le moment de rendre obligatoire l'accès direct.

Le Conseil souligne également que les bases de données sont restructurées périodiquement afin d'en accroître l'efficience. Il estime que les compagnies de Stentor devraient songer sérieusement à fournir l'accès direct au cours d'une restructuration appropriée.

Le Conseil prend note de la suggestion des concurrents au sujet d'une base de données nationale pour toutes les entreprises. En effet, une base de données nationale administrée par un tiers indépendant comporte de nombreux avantages pour toutes les entreprises canadiennes et le Conseil encourage l'étude plus approfondie de cette option.

Sous-groupe de travail Fonds central - Extension des limites du service régional et des secteurs d'appel à tarif fixe des ESLT

Le litige, déclenché par la Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), se rapporte à la modification des secteurs d'appel local sans frais d'interurbain et l'impact de cette modification sur le paiement de contribution plus particulièrement et sur les concurrents en général.

Le 26 novembre 1997, le Conseil a sollicité des observations au sujet de la question de savoir si les paragraphes 7, 23 et 24 de la décision 97-8 signifient que la contribution sera calculée en fonction les limites des entreprises de services locaux titulaires (ESLT), au 1er janvier 1998, peu importe les limites des secteurs d'appel local qu'une ESLT peut définir après le 1er janvier 1998 ou une ESLC.

AT&T Canada Services Interurbains, l'ACC TelEnterprises Ltd., la Call-Net Enterprises Inc. et la Westel Telecommunications Ltd. (collectivement, les concurrents) estiment que la seule interprétation logique des paragraphes 7, 23 et 24 de la décision 97-8 est que les limites actuelles des ESLT utilisées pour déterminer si un appel commande des frais de contribution doivent être maintenues, du moins pendant le régime de plafonnement des prix. Les concurrents estiment que d'après la décision, les liens entre les limites des secteurs d'appel local sans frais d'interurbain et les appels interurbains ont été " rompus ". Selon les concurrents, il serait inapproprié et incompatible, avec le statut de co-entreprise des ESLC, de ne permettre qu'aux ELST de changer les secteurs d'appel sans frais d'interurbain. Les concurrents craignent que si l'on autorise les ESLT à modifier les secteurs du service régional, les ESLC éprouvent plus de difficulté à évaluer les conditions du marché et qu'il en résulte une diminution des fonds de contribution.

La Microcell Telecommunications Inc. (la Microcell) s'est dit d'avis que dans la décision, il est clairement stipulé que les limites actuelles des circonscriptions des ESLT seraient fixes pour les fins des frais de contribution. Elle conclut que chaque ESL pourrait avoir deux secteurs, un qui définit son secteur d'appel local sans frais d'interurbain et l'autre qui définit le secteur à l'intérieur duquel les appels ne commanderaient pas de frais de contribution. Selon elle, ne pas assujettir les limites à des changements unilatéraux de la part des ESLT constitue la question fondamentale. À son avis, le Conseil, pour des raisons pratiques et d'intérêt public, devrait fixer les limites de contribution des ESLT, les établir comme point de référence et leur faire prendre effet à compter du 1er janvier 1998. Elle ajoute qu'aux fins de réduire les coûts et de conserver les numéros, le Conseil doit dorénavant envisager de consolider les centres tarifaires et les circonscriptions.

Selon l'ACTC, le Conseil devrait appliquer rigoureusement ses politiques traditionnelles concernant la modification des limites du service régional. Elle estime également que si les critères relatifs au service régional étaient modernisés, il faudrait penser à l'effet que cela aurait sur le marché concurrentiel.

Stentor a dit estimer que si le Conseil avait voulu que les limites du service régional soient gelées, il l'aurait clairement indiqué et il aurait fixé une date. Il a déclaré qu'il aurait été illogique que le Conseil laisse entendre qu'un changement aux limites des circonscriptions des ESLT ne pourrait entraîner de changement dans celles de la contribution de l'interurbain. Stentor a fait remarquer que le Conseil a approuvé de nombreuses demandes modifiant les limites du service régional depuis la décision 97-8 et qu'il n'a pas rompu les liens entre les limites du service régional et celles de la contribution de l'interurbain. Il a ajouté que la question du lien entre les limites du service régional et celles de la contribution n'a pas été débattue au cours de l'instance qui a abouti à la décision 97-8 et qu'il est peu probable que le Conseil aurait pris pareille décision importante, qui représentait une importante dérogation à sa politique en vigueur, si elle n'avait pas été expressément soulevée et débattue par les parties.

Dans la décision 97-8, le Conseil n'a pas gelé les limites du service régional/SRTF et, par extension, les limites de la contribution de l'interurbain. Il souligne qu'il a approuvé des changements aux limites du service régional depuis la publication de la décision 97-8. Il a prévu le calcul de la contribution dans un régime concurrentiel en fonction des circonscription des ESLT. Il signale que les critères actuels relatifs au service régional ne tiennent pas compte de l'impact concurrentiel que l'extension du service régional/SRTF peut avoir sur les revenus des ESLC et sur la contribution de l'interurbain. Toutefois, les concurrents ont l'occasion de soumettre leurs préoccupations à l'égard d'un changement proposé à une limite du service régional/SRTF lorsqu'une demande à cette fin est déposée auprès du Conseil.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale et
administratrice en chef des opérations,

 

Laura M. Talbot-Allan


Mise à jour : 1998-04-06

Date de modification :