ARCHIVÉ -  Ordonnance de taxation CRTC 98-14

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance de taxation

Ottawa, le 28 juillet 1998
Ordonnance de taxation CRTC 98-14
Objet : Concurrence des services téléphoniques payants locaux, décision Télécom CRTC 98-8 et ordonnance de frais Télécom CRTC 98-9
Référence : 8650-C12-01/97
1.Me Michael Janigan, représentant le Centre pour la défense de l'intérêt public (CDIP).
2.Me D.E. Henry, représentant le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor).
TAXATION DES FRAIS DU CDIP
3.Agent taxateur : Me Geoff Batstone
4.La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés au CDIP dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 98-8 du 30 juin 1998 intitulée Concurrence des services téléphoniques payants locaux.
5.Des frais ont été adjugés au CDIP dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 98-9 du 24 avril 1998 (l'ordonnance de frais 98-9) conformément à l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
6.Dans une lettre du 27 mai 1998, le CDIP a soumis un mémoire de frais et un affidavit de débours pour sa participation à l'instance. Le CDIP a réclamé un total de 9 639,47 $, soit 6 474,96 $ en honoraires pour son avocat Me Janigan, 3 100 $ en honoraires pour son témoin expert M. Mark Cooper, et 64,51 $ en débours.
7.Dans une lettre du 10 juin 1998, Stentor a fait remarquer que l'ordonnance de frais 98-9 a été publiée avant le 15 mai 1998, date d'entrée en vigueur de la version révisée des Lignes directrices relatives à la taxation des frais du Contentieux du Conseil (les Lignes directrices révisées). Stentor a indiqué que le CDIP avait réclamé des frais pour M. Cooper au taux révisé supérieur et il a fait valoir que le tarif appliqué aux honoraires de témoin expert devrait être celui en vigueur à la date de la décision d'adjuger des frais au CDIP.
8.Le 17 juin 1998, le CDIP a soumis une version révisée du Formulaire II - Sommaire des honoraires de témoin expert, réclamant un total révisé de 3 500 $ en honoraires pour M. Cooper. Les modifications ont trait au nombre d'heures réclamées par opposition au tarif.
Honoraires d'avocat et de témoin expert
9.Tel que noté précédemment, l'avocat du CDIP a réclamé un total de 6 474,96 $ en honoraires, soit 27,2 heures à raison de 230 $ l'heure. Je souligne que le tarif réclamé est conforme à celui qui est établi des Lignes directrices pour un avocat de l'expérience de Me Janigan. De plus, je l'estime approprié. Après avoir examiné également le temps réclamé par Me Janigan en rapport avec la participation du CDIP à cette instance, je juge qu'il était raisonnable et nécessaire. J'adjugerai donc le plein montant réclamé en honoraires d'avocat.
10.La réclamation modifiée de 3 500 $ pour la participation de M. Cooper représente 20 heures de travail à 175 $ l'heure. Tel que noté ci-dessus, Stentor s'est opposé à ce tarif. L'ordonnance de frais 98-9 a été publiée avant la date d'entrée en vigueur des Lignes directrices révisées. La lettre couverture des Lignes directrices révisées indique qu'elles doivent s'appliquer à toutes les taxations faites à l'égard de frais adjugés par le Conseil à partir du 15 mai 1998. Compte tenu de cet énoncé, ainsi que du fait que le travail en question a été terminé avant la publication des Lignes directrices révisées, j'estime que les frais du CDIP devraient être adjugés suivant les Lignes directrices originales. Le tarif horaire, dans les Lignes directrices en question, pour la participation d'un témoin expert à des fins autres que témoigner est de 170 $. Je juge ce tarif approprié dans le cas présent. Comme, selon moi, les 20 heures réclamées sont raisonnables dans le cas présent, j'adjugerai un total de 3 400 $ pour la participation de M. Cooper à cette instance.
Débours
11.Tel que noté ci-dessus, le CDIP a réclamé un total de 64,51 $ en débours pour des photocopies internes, l'affranchissement/frais de courrier, et les appels interurbains téléphone/fax. Après avoir examiné chacun des montants réclamés, j'estime qu'ils sont appropriés dans le cas présent et je les adjugerai tels que réclamés.
FRAIS ADJUGÉS
12.J'adjuge par la présente les honoraires et débours, incluant la TVP et 50 % de la TPS, le cas échéant, comme suit :
Honoraires
Me Janigan 6 474,96 $
M. Cooper 3 400,00 $
Débours
Photocopies internes 3,75 $
Courrier 40,13 $
Interurbains téléphone/fax 22,64 $
Total 9 941,48 $
13.Les frais adjugés doivent être payés immédiatement par les intimées nommées dans l'ordonnance de frais 98-9, dans les proportions qui y sont établies.
Geoff Batstone
Conseiller juridique
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
TAX98-14_0
Date de modification :