Avis public Télécom
CRTC 98-38
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Ottawa, le 11 décembre 1998
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STENTOR - LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX DÉPÔTS TARIFAIRES CONCERNANT LES ARRANGEMENTS PERSONNALISÉS
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No de dossier : 8622-S1-04/98
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1. Le 10 septembre 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a, au nom de la BC TEL, de Bell Canada, de la Island Telecom Inc., de la Maritime Tel & Tel Limited, de la MTS Communications Inc., de la NBTel Inc., de la NewTel Communications Inc. et de la TELUS Communications Inc. (ensemble, les « compagnies de Stentor »), déposé une demande voulant que le Conseil publie une déclaration ou des lignes directrices, en vertu de l’article 58 de la Loi sur les télécommunications, déterminant l’acceptabilité de certaines options relatives aux dépôts en vue de faire approuver des tarifs pour des arrangements personnalisés (AP).
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2. Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a confirmé la pertinence des AP et a prescrit quelques critères généraux qui s’y appliquent. Stentor a indiqué que, depuis la décision 94-19, le besoin d’options, de modalités et de conditions personnalisées a augmenté, à cause de l’accroissement de l’activité concurrentielle, des besoins de solutions de plus en plus complexes des gros clients et d’une tendance pour les appels d’offres et les prix forfaitaires.
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3. Stentor a souligné que, conformément à la décision 94-19, les compagnies de Stentor ont répondu aux appels d’offres des gros clients en déposant des tarifs qui ne limitent pas la disponibilité générale du service mais qui font plutôt varier les prix en fonction de diverses conditions explicites possibles (comme les volumes de trafic et les emplacements de service). Elles s’assurent ainsi que le client dans une situation différente ne soit pas en mesure d’exiger les mêmes modalités.
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4. Stentor a fait valoir que ce processus s’était avéré inefficace dans certaines situations d’acquisitions impliquant généralement de très gros clients. Stentor a indiqué que certains gros clients exigent, comme condition d’achat, que toute offre proposée contienne des prix fermes ou soit sans condition pour que le client puisse l’accepter.
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5. Stentor a fait valoir qu’une différence importante existe entre la capacité, d’une part, d’un offrant non réglementé ou « faisant l’objet d’abstention » et, d’autre part, des compagnies de Stentor, de se conformer au processus d’appel d’offres. Stentor a fait remarquer que les offrants non réglementés et faisant l’objet d’une abstention calculent leurs réponses à ces appels d’offres en fonction des attentes qu’ils jugent raisonnables en ce qui a trait aux exigences des abonnés et soumettent des propositions, y compris des prix, sans condition et donc conformes à l’appel d’offres. Les compagnies de Stentor doivent déposer des tarifs pour leurs services non réglementés, contrairement aux concurrentes non réglementées ou faisant l’objet d’une abstention.
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6. Stentor souligne que, si la pratique actuelle persiste, les compagnies de Stentor pourraient effectivement être éliminées des processus d’acquisition qui exigent des prix fermes ou sans condition pour des services ne faisant pas l’objet d’une abstention. Stentor a fait valoir qu’un tel résultat n’est ni exigé ni souhaitable et qu’il n’aurait pas pu être envisagé.
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7. Stentor a fait valoir que différentes options de dépôts tarifaires sont nécessaires à l’avenir, en attendant une abstention. Stentor a demandé que le Conseil publie une déclaration ou des lignes directrices confirmant qu’il jugera généralement acceptables les demandes de tarifs d’AP qui sont conformes avec l’une ou l’autre des options suivantes :
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a) la demande pourrait établir des conditions d’admissibilité préalables au service basées sur un comportement ou des circonstances antérieurs (c.-à-d. le tarif refléterait des caractéristiques d’admissibilité plutôt que des exigences futures); ou bien
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b) la demande pourrait établir les attentes ou les hypothèses raisonnables (par ex. concernant le volume de trafic, les tendances ou les emplacements des abonnés) sur lesquelles les tarifs sont basés.
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8. Stentor a déclaré que, conformément à l’une ou l’autre option, la demande serait accompagnée d’une démonstration que le test d’imputation est satisfait et le tarif serait disponible seulement pour les abonnés qui remplissent les conditions d’admissibilité ou pour qui les hypothèses ou les attentes s’appliquent de façon raisonnable et qui demandent un service pour une période donnée précise établie dans la demande de tarif.
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9. Le Conseil amorce par le présent avis une instance en vue de solliciter des observations sur la demande de Stentor.
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PROCÉDURE
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10. La demande de Stentor peut être examinée aux bureaux d’affaires de la compagnie ou aux bureaux du CRTC aux adresses suivantes :
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce G-5
Hull (Québec)
Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
55, avenue St. Clair est
Pièce 624
Toronto (Ontario)
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
580, rue Hornby
Pièce 530
Vancouver (Colombie-Britannique)
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11. Les autres documents qui font partie intégrante de cette instance peuvent, tel que signalé ci-dessus, être examinés au bureau du Conseil à Hull, ou seront rapidement rendus disponibles aux bureaux régionaux ci-dessus, sur demande.
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12. Toute personne intéressée peut obtenir une copie de la demande de Stentor en s’adressant directement à M. R.F. Farmer, Vice-président, Gestion et développement relatifs aux questions de réglementation, Centre de ressources Stentor Inc., 105 Hôtel de Ville, 5e étage, Hull (Québec), J8X 4H7.
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13. Les personnes désirant formuler des observations sur la demande peuvent écrire au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 15 janvier 1999. Une copie des observations doit être envoyée à Stentor à l’adresse indiquée ci-dessus.
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14. Stentor peut déposer des observations en réplique et elle doit en signifier copie aux personnes qui ont déposé des observations, au plus tard le 29 janvier 1999.
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15. Tous les documents doivent être reçus, non pas simplement envoyés, au plus tard aux dates indiquées.
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16. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L’adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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