ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 98-25

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Avis public Télécom
CRTC 98-25

Ottawa, le 22 septembre 1998

SERVICE 9-1-1 - TARIFS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DE SERVICE SANS FIL, AUX ABONNÉS DU SERVICE CENTREX ET AUX ABONNÉS DU SERVICE MULTILIGNE/CONSULTATION MANUELLE DE LA BASE DE DONNÉES D’AFFICHAGE AUTOMATIQUE D’ADRESSES

No de dossier : 8661-C12-01/98

I HISTORIQUE

A. Tarifs applicables au 9-1-1 - Fournisseurs de service sans fil (FSSF)

1. Dans l’ordonnance Télécom CRTC 98-785 du 13 août 1998 (ordonnance 98-785), le Conseil a approuvé provisoirement des révisions tarifaires pour l’introduction du service 9-1-1 provincial de la BC TEL. Suivant le nouveau tarif, les tarifs des FSSF s’appliquent à chaque raccordement (DS-O) au réseau téléphonique public commuté (RTPC) équipé pour les appels locaux de départ. En contraste, les clients du service de ligne terrestre se voient facturer par numéro de téléphone. Cette démarche est basée sur la prémisse que le service à un client du service sans fil vaut davantage que celui donné à un client du service de ligne terrestre en raison de la non-disponibilité de l’affichage automatique d’adresses (AAA) pour localiser un abonné du service sans fil qui appelle le 9-1-1. Le Conseil a fait remarquer que la méthode de raccordement au RTPC utilisée pour facturer les FSSF est conforme à la démarche qu’il a acceptée pour des services 9-1-1 à la grandeur de la province d’autres compagnies de Stentor.

2. Au cours de l’instance, Emergency Communications for Southwest British Columbia (la E-Comm) a fait valoir que les utilisateurs du service sur ligne métallique subventionneraient les utilisateurs de service sans fil si les FSSF n’étaient pas tenus de payer suivant le nombre de numéros sans fil. La E-Comm a également soutenu que de plus en plus d’appels 9-1-1 proviennent d’utilisateurs du service sans fil et qu’il coûte plus cher de les acheminer.

3. Le Conseil a fait remarquer que les changements tarifaires récents pour un large éventail des services locaux tiennent compte du fait que l’accent porte moins sur la valeur du principe de tarification des services et davantage sur l’alignement des tarifs. Voilà pourquoi, il y a lieu, à son avis, de réexaminer la façon dont les compagnies de Stentor facturent le FSSF pour le service 9-1-1.

B. Tarifs applicables au 9-1-1 - Lignes Centrex

4. Dans l’ordonnance 98-785, le Conseil a également approuvé provisoirement un tarif inférieur pour les numéros de téléphone des lignes Centrex, faisant valoir que cela était conforme à la démarche prise par d’autres compagnies de Stentor. Le service aux abonnés du service Centrex est considéré comme valant moins que ceux donné à d’autres clients du service de ligne terrestre parce que les lignes Centrex ont accès au réseau sur une base partagée. Toutefois, pour les raisons exposées au paragraphe 3, il y a lieu, de l’avis du Conseil, de réexaminer la base de tarification du service 9-1-1 des compagnies de Stentor pour les lignes Centrex.

C. Frais de facturation et de perception des frais du service TéléRéponse

5. Dans l’ordonnance 98-785, le Conseil a approuvé des frais mensuels de 0,07 $ par numéro de téléphone pour la facturation et la perception de frais proposés au nom des municipalités pour recouvrer les dépenses associées aux appels 9-1-1. Ce service ne serait offert que lorsque la BC TEL percevrait les frais 9-1-1 des abonnés au lieu des municipalités.

D. Service 9-1-1 - Consultation manuelle de la base de données d’AAA

6. Dans l’ordonnance Télécom CRTC 98-737 du 24 juillet 1998, le Conseil a approuvé un accord modificateur entre la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T) et la province de la Nouvelle-Écosse à l’égard de la fourniture du service 9-1-1. Suivant l’accord modificateur, les demandes de consultation manuelle de la base de données d’AAA sont autorisées dans les cas où le téléphoniste d’un centre d’appel de sécurité publique (CASP) est incapable de cerner l’adresse d’une personne qui a besoin de services d’urgence parce que l’appel d’arrivée provient (i) d’un endroit autre que celui où on a besoin de services d’urgence, (ii) d’une ligne collective, ou (iii) d’un téléphone cellulaire. L’accord prévoit qu’une demande de consultation manuelle de la base de données d’AAA ne doit en aucun cas être exécutée par des personnes autres qu’un téléphoniste de CASP pour les fins de la répartition des services d’urgence. L’accord stipule également que dans tous les cas où une demande de consultation manuelle de la base de données d’AAA est exécutée, le CASP doit enregistrer les numéros de téléphone associés à la demande ainsi que la date, l’heure et le but de la demande.

7. Dans les circonstances, le Conseil a été convaincu que les demandes de consultation manuelle de la base de données d’AAA sont appropriées. Il fait remarquer que la province et la compagnie possèdent conjointement la base des données 9-1-1, que l’accord modificateur précise les circonstances dans lesquelles une demande de consultation manuelle de la base de données d’AAA serait autorisée et qu’il porte qu’un registre doit être tenu sur toutes les demandes en question. Le Conseil a ordonné à la compagnie de modifier l’accord de manière à exiger qu’un registre des demandes soit conservé pendant deux ans.

8. Le Conseil fait remarquer que la question de l’opportunité des demandes de consultation manuelle de la base de données d’AAA s’est posée auparavant concernant les services 9-1-1 fournis dans le territoire de Bell Canada.

II QUESTIONS

9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil amorce par la présente une instance visant à réexaminer la façon dont les compagnies de Stentor offrant le service 9-1-1 à la grandeur de la province établissent leurs tarifs applicables au service 9-1-1 dans le cas des FSSF, des abonnés du service Centrex ainsi que des abonnés du service multiligne et d’examiner l’opportunité de permettre la consultation manuelle de la base de données d’AAA dans les territoires des compagnies de Stentor autres que la MT&T.

10. Le Conseil sollicite des observations sur : (i) la meilleure façon de facturer les FSSF, les abonnés du Centrex et les abonnés du service multiligne pour le service 9-1-1 (par ex., par numéro de téléphone au tarif ou pourcentage du tarif dans le cas des abonnés du service de ligne individuelle, par ligne d’accès équipée pour acheminer les appels de départ, etc.); et (ii) la question de savoir s’il y a lieu de permettre les demandes de consultation manuelle de la base d’AAA et, dans l’affirmative, dans quelles circonstances et avec quelles garanties.

III PROCÉDURE

11. Bell Canada, la BC TEL, la MTS Communications Inc., la NBTel Inc. et la TELUS Communications Inc. sont désignées parties à cette instance. Les autres parties qui désirent y participer doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à Mme Laura M. Talbot-Allan, Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 6 octobre 1998. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse de courrier électronique Internet, le cas échéant. Si elles n’ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties intéressées et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

12. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux compagnies de Stentor nommées au paragraphe 11. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à la ou aux parties en question, au plus tard le 13 octobre 1998. Le Conseil a adressé des demandes de renseignements aux compagnies de Stentor indiquées.

13. Les réponses aux demandes de renseignements du Conseil et les demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 12 doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les autres parties, au plus tard le 3 novembre 1998.

14. Les demandes des parties visant des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements précisant dans chaque cas pourquoi des réponses complémentaires sont à la fois pertinentes et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l’objet d’une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la ou aux parties pertinentes, au plus tard le 10 novembre 1998.

15. Les réponses des parties aux demandes de réponses complémentaires et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties qui en ont fait la demande, au plus tard le 17 novembre 1998.

16. Le Conseil rendra une décision au sujet de ces demandes le plus rapidement possible. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être fournis conformément à cette décision lui soient soumis et que copie en soit signifiée à toutes les parties, au plus tard le 15 décembre 1998.

17. Les parties peuvent, au plus tard le 5 janvier 1999, déposer leurs observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie aux autres parties.

18. Les parties peuvent, au plus tard le 19 janvier 1999, déposer leur réplique auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie aux autres parties, conformément au paragraphe 17.

19. Le dossier de cette instance peut-être examiné, ou sera rapidement rendu disponible, aux bureaux du CRTC aux adresses suivantes :

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique)

Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Place Montréal trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)

275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)

55, avenue St. Clair est
Pièce 624
Toronto (Ontario)

20. Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.

21. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L’adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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