ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1998-89

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public

Ottawa, le 19 août 1998
Avis public CRTC 1998-89
Entreprises de distribution de radiodiffusion: Confidentialité des renseignements inclus dans les rapports annuels et les demandes de licence
1. Le présent avis énonce la politique du Conseil concernant :
a) la confidentialité des rapports annuels que les titulaires d'entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) sont tenues de déposer conformément à l'article 11 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement); et
b) les renseignements exigés de requérants de licences visant l'exploitation de nouvelles EDR et le traitement par le Conseil de la confidentialité de ces renseignements.
2. Le Conseil souligne que ces décisions font suite aux observations contenues dans une lettre du 20 mars 1998 de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC). Cette lettre demande au Conseil de garder confidentielles les données des rapports annuels des câblodistributeurs pour 1997 et toutes les données du même genre qu'ils pourraient déposer à l'avenir. L'ACTC a soutenu que la divulgation de ces renseignements pourrait nuire aux câblodistributeurs dans un régime concurrentiel.
3. De plus, dans une lettre du 3 mars 1998 à la NBTel Inc. (auparavant The New Brunswick Telephone Company, Limited), le Conseil a déclaré qu'il publierait des lignes directrices générales sur les renseignements qu'il exigerait dans les demandes de licence de distribution de radiodiffusion et sur le traitement confidentiel de ces renseignements.
Confidentialité des rapports annuels des EDR
4. Reconnaissant que les câblodistributeurs ont, jusqu'à récemment, bénéficié de véritables conditions de monopole dans l'exploitation de leurs entreprises, le Conseil a maintenu un processus public ouvert, qui a permis de verser au dossier public tous les renseignements inscrits dans le rapport annuel des câblodistributeurs, incluant les états financiers. Par contre, parce que les entreprises de radio et de télévision ont été autorisées dans un régime concurrentiel, la confidentialité de leurs rapports annuels a été généralement préservée afin de ne pas les empêcher, au chapitre des revenus, de concurrencer d'autres entreprises desservant les mêmes marchés. Dans le cas de réels monopoles, on n'a pas trouvé d'autres justifications d'intérêt public comparables, en termes de concurrence, pour autoriser par le passé la confidentialité des rapports annuels des câblodistributeurs, compte tenu notamment de l'accès de la câblodistribution à des majorations de tarifs réglementés.
5. Par suite de la politique du Conseil de promouvoir et d'octroyer des licences à des entreprises concurrentes dans l'acheminement de services de distribution, le monopole de la câblodistribution a commencé à s'effriter. Se pose donc la question de savoir s'il est dans l'intérêt public de continuer à divulguer les renseignements contenus dans les rapports annuels des EDR.
6. L'ACTC a soutenu que les renseignements financiers, commerciaux et techniques que les titulaires sont tenues de déposer dans leurs rapports annuels sont très ventilés et qu'ils seraient utiles à un concurrent. En outre, parce que les renseignements sont propres à chaque entreprise, leur divulgation nuirait à la position concurrentielle d'un câblodistributeur et lui serait directement préjudiciable. Plus particulièrement, l'ACTC a fait valoir que la divulgation de renseignements contenus dans les rapports annuels accroîtrait la capacité des concurrents actuels et futurs de cibler certains segments du marché et des secteurs d'activités des entreprises de câblodistribution.
7. Le Conseil juge que les renseignements ventilés communiqués dans le rapport annuel des câblodistributeurs peuvent être utiles aux exploitants d'entreprises de distribution sur un marché concurrentiel. Par conséquent, et pour les mêmes raisons qui justifient un traitement confidentiel aux rapports annuels de radio et de télévision, le Conseil est d'avis que l'intérêt public serait mieux servi en traitant confidentiellement les rapports annuels des EDR, dans certaines circonstances; par exemple, lorsque la divulgation peut empêcher les EDR de concurrencer et de contribuer positivement au système de radiodiffusion.
8. Le Conseil reconnaît toutefois que les entreprises de câblodistribution titulaires continuent de dominer dans tous, sinon presque tous les marchés pour l'instant, et que la concurrence réelle prendra du temps à s'établir. Dans le cadre de politique du nouveau Règlement, le Conseil a établi que, compte tenu de cette prédominance sur le marché, les tarifs des entreprises de câblodistribution de classe 1 resteront réglementés, jusqu'à ce que les forces d'un marché concurrentiel suffisent à fournir une solution de rechange efficace au contrôle des prix par voie de réglementation. Suivant le Règlement, ce point de référence est atteint lorsque la titulaire a perdu 5 % ou plus des habitations qu'elle desservait, à la date où le service de base d'une autre entreprise de distribution autorisée est devenu disponible pour la première fois dans sa zone d'exploitation.
9. De façon générale, et afin d'assurer la participation active et informée des parties intéressées, le Conseil estime donc que l'intérêt public serait mieux servi par une politique de traitement confidentiel des rapports annuels de toutes les EDR, sauf celles dont les tarifs sont réglementés. Il continuera donc de divulguer les renseignements contenus dans les rapports annuels d'une EDR dont les tarifs sont réglementés, jusqu'à ce que la concurrence soit suffisante sur le marché de l'entreprise et que ses tarifs soient déréglementés, conformément à l'article 47 du Règlement. Plus particulièrement, les rapports annuels d'une EDR, dont les tarifs sont réglementés, seront traités comme confidentiels lorsque sera déposé le rapport de l'année de radiodiffusion où les tarifs de l'entreprise commencent à être déréglementés.
10. Conformément à ce qui précède, ainsi qu'à sa politique visant à encourager l'établissement d'une concurrence sur le marché de la distribution de services de communications au foyer, le Conseil estime de façon générale que l'intérêt public sera mieux servi par une politique assurant la confidentialité des rapports annuels des nouveaux venus, dont les tarifs ne sont pas réglementés.
Renseignements à l'appui de demandes de de licences de nouvelles EDR
11. La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) confère au Conseil le mandat de réglementer et de superviser tous les aspects du système de radiodiffusion. C'est dans ce cadre qu'il s'est avéré fondamental, pour le Conseil, d'exiger qu'un requérant prouve dans sa demande qu'il a les ressources financières, techniques, commerciales et administratives nécessaires pour exploiter sa licence dès son octroi et satisfaire dans un délai raisonnable aux autres engagements et obligations afférents. Le Conseil estime depuis longtemps qu'une demande complète, incluant un plan d'affaires, est la meilleure preuve pour évaluer ces ressources, plans et expertise.
12. Même si le Conseil est convaincu des avantages à favoriser, dans le secteur de la distribution, un marché concurrentiel fort, il ne croit pas à la création d'un tel marché par l'attribution d'une licence à un requérant en particulier ou à tous les requérants. Qu'il soit en concurrence ou non avec d'autres entreprises, c'est au requérant de licence de radiodiffusion qu'il incombe d'exploiter sa licence rapidement et de remplir tous les autres engagements et obligations qui peuvent lui être imposés dans l'intérêt public, en vertu de la Loi. Voilà pourquoi le Conseil continuera d'examiner attentivement toutes les demandes d'exploitation de nouvelles EDR, pendant que se développe pour l'industrie un nouveau marché concurrentiel. Il poursuivra comme objectif, non pas d'autoriser le plus grand nombre possible de concurrents, mais plutôt d'autoriser autant de requérants possibles capables de démontrer leur capacité à contribuer positivement au système de radiodiffusion.
13. En conséquence, le Conseil continuera d'exiger de chaque requérant de licence d'exploitation d'une EDR de classe 1 ou de classe 2, le dépôt d'un plan d'affaires adéquat, avec sa demande. Ce plan doit être suffisamment détaillé pour permettre au Conseil de s'assurer que le requérant, si sa demande est agréée, dispose des ressources, des plans et des expertises financière, technique, commerciale et administrative nécessaires pour entreprendre ses activités sans délai et contribuer positivement et efficacement à l'établissement et au soutien d'une concurrence saine, au profit du système de radiodiffusion, des consommateurs et de l'industrie.
14. Pour la commodité des requérants, le Conseil a élaboré un nouveau formulaire intitulé Demande visant à obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de distribution, qu'il est possible d'obtenir auprès du Conseil. Celui-ci les encourage à utiliser le formulaire, qui indique tous les renseignements devant être déposés pour qu'une demande soit considérée complète. Même si un mémoire spécial ou supplémentaire n'est pas requis, le Conseil incite les requérants à soumettre les documents ou renseignements additionnels qu'ils estiment nécessaires pour améliorer ou préciser leur demande.
15. Afin de réduire le fardeau réglementaire des petites entreprises, les requérants qui proposent d'exploiter de nouvelles entreprises de classe 3 n'ont généralement pas à soumettre les renseignements financiers prévus à l'article 7 du formulaire de demande. Si, toutefois, la demande vise l'exploitation d'une nouvelle entreprise de classe 3 sans fil qui s'excluerait techniquement avec celle d'un autre nouveau venu éventuel (c.-à.-d. en concurrence quant à l'utilisation du même spectre de fréquences), le formulaire de demande doit être rempli intégralement et être déposé auprès du Conseil. L'exigence que les requérants qui se retrouvent dans de telles situations de concurrence soumettent les renseignements financiers prévus à l'article 7 du formulaire de demande, a pour but de permettre au Conseil de mieux évaluer le bien-fondé de chaque demande et ainsi, d'autoriser la meilleure proposition. Parallèlement, les requérants proposant de nouveaux systèmes de télévision par abonnement, ou des entreprises qui ne feront que réémettre les communications radio d'une ou de plusieurs autres entreprises autorisées, n'ont en général pas besoin de soumettre les renseignements financiers exigés à l'article 7 de la demande, à moins que leurs propositions et celle d'un autre requérant s'excluent techniquement.
16. En plus des exigences énoncées ci-haut dans les paragraphes 13 à 15, le Conseil se réserve le droit d'exiger d'un requérant les renseignements additionnels qu'il juge nécessaires pour l'examen en bonne et due forme de la demande.
Le traitement confidentiel des renseignements inclus dans une demande
17. À l'exception des coûts réels d'acquisition ou de production d'émissions particulières et des renseignements mentionnés à l'article 20 des Règles de procédure du CRTC, la politique du Conseil exige que les requérants voulant exploiter de nouvelles entreprises de programmation et de distribution versent leurs demandes au dossier public. Même dans les marchés concurrentiels de la radio et de la télévision, le Conseil a exigé la divulgation du plan d'affaires, le rendant ainsi disponible aux concurrents éventuels. De l'avis du Conseil, l'intérêt public est mieux servi par un processus d'attribution de licence ouvert et transparent qui profite de la participation informée des parties intéressées, y compris des groupes de consommateurs, d'autres titulaires, de requérants, de programmeurs et de distributeurs, ainsi que des membres du public.
18. Avec l'ouverture du marché de la distribution de radiodiffusion à la concurrence, certaines parties ont soutenu que le plan d'affaires, les projections financières et les hypothèses d'une titulaire éventuelle d'EDR devraient être tenus confidentiels afin d'éviter de nuire à sa position concurrentielle.
19. Le Conseil, cependant, n'est pas convaincu qu'il convient d'accorder une confidentialité totale à un ensemble d'informations aussi important d'une demande. Il estime plutôt que dans le cadre d'une ouverture à une concurrence durable, l'intérêt public sera mieux servi en garantissant le versement du plus grand nombre possible de renseignements au dossier public, afin d'assurer la participation active et informée des même parties intéressées au processus d'attribution de licence.
20. Par conséquent, dans le cas des demandes de traitement confidentiel, le Conseil continuera généralement d'exiger que tous les renseignements déposés dans une demande de licence visant l'exploitation d'une EDR soient versés au dossier public, à moins que le requérant ne lui prouve, à sa satisfaction, que l'intérêt public sera mieux servi par la confidentialité des renseignements.
21. Dans la Circulaire n0 429 publiée aujourd'hui, le Conseil a énoncé les lignes directrices qu'il utilise et entend suivre à l'égard des demandes de traitement confidentiel de titulaires et de requérants éventuels proposant d'exploiter de nouvelles entreprises de radiodiffusion.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :