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Examen des politiques du Conseil relatives à la télévision canadienne - Appel d'observations
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Le Conseil a été saisi des demandes suivantes:
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RÉGION DE L'OUEST DU CANADA ET TERRITOIRES
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1. LOCALITÉ DE LAKE BONAVISTA, UNE SUBDIVISION DE CALGARY ET LES LOCALITÉS DE GREENFIELD ET RHATIGAN RIDGE, SUBDIVISIONS D'EDMONTON (Alberta)
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Demandes (199800917, 199800925) présentées par TELUS MULTIMEDIA, division de la TELUS Cable Holdings Inc., en vue de modifier ses licences d'entreprises de distribution de manière à faire suspendre l'application des conditions de licences 1b) et 9, jusqu'à ce que les boîtes numériques soient implantées. Avec ces modifications, la titulaire serait autorisée à poursuivre ces essais pratiques sur une base analogique et serait tenue de respecter les Règles relatives à l'assemblage et à la distribution jusqu'à ce que les décodeurs soient disponibles et aient été distribués.
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La condition de licence n° 9 stipule que:
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"9. Il est interdit à la titulaire de distribuer en mode analogique un service de radiodiffusion aux participants à l'essai, à moins qu'ils ne s'abonnent d'abord à des services de radiodiffusion distribués en mode numérique."
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La condition de licence n° 1b) stipule que:
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"1. a) À l'exception de ce qui est prévu ci-dessous, pour les fins du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), tel que modifié de temps à autre, la titulaire est considérée comme une titulaire de classe 1;
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b) le paragraphe 10(2) et les articles 17 et 18 du Règlement ne s'appliquent pas à la titulaire;"
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Le Conseil fait remarquer que le Règlement de 1986 sur la télédistribtion a été abrogé le 1er janvier 1998 et remplacé par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le paragraphe 10(2) et les articles 17 et 18 du Règlement de 1986 sur la télédistribution ont été remplacés en général par le paragraphe 20(1) et les articles 48 et 49 respectivement du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
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Suite aux plaintes reçues de la Shaw Communications et de la Videotron Communications Ltd. ainsi qu'aux renseignements fournis par la TELUS, le Conseil, dans une lettre du 24 décembre 1997, a ordonné à la TELUS de se conformer immédiatement à la condition de licence n° 9 ou de cesser d'exploiter jusqu'à ce qu'elle soit en parfaite conformité. Il lui a également enjoint de lui faire part, dans les dix (10) jours, des mesures prises pour se conformer à cette directive.
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Le 31 décembre 1997, la TELUS a fait valoir qu'il est dans l'intérêt public de poursuivre l'essai sur place et elle s'est engagée à respecter les règles relatives à la distribution et à l'assemblage jusqu'à ce qu'un service numérique soit fourni ainsi qu'à tenir le Conseil pleinement informé de ses rapports avec son vendeur de décodeurs et de projet de calendrier à l'égard du déploiement du service numérique.
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Dans une lettre du 27 janvier 1998, le Conseil a dit estimer que dans sa réponse, la TELUS n'a pas prouvé à sa satisfaction qu'elle s'est conformée à la directive qu'il a émise le 24 décembre 1997. Le Conseil a exigé que la compagnie lui communique, dans les sept (7) jours, la preuve de sa conformité avec la directive en question. Le Conseil a précisé que faute d'une réponse, il amorcerait une instance relative à une ordonnance exécutoire, conformément à l'article 12 de la Loi sur la radiodiffusion. La TELUS a répondu en déposant les demandes susmentionnées, afin de se conformer en ce qui concerne ses abonnés actuels du service 991.
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TELUS Multimedia
Rez-de-chaussée
10020, rue 100 nord-ouest
Edmonton (Alberta)
T5J 0N5
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Rez-de-chaussée
411, rue 1 sud-est
Calgary (Alberta)
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PRIÈRE DE NOTER QUE LE CONSEIL N'EST PAS EN MESURE D'ACCEPTER, À L'HEURE ACTUELLE, DES INTERVENTIONS SOUMISES PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE.
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POUR ETRE VALIDE ET PORTÉE AU DOSSIER DE LA DEMANDE DONT ELLE TRAITE,
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- faire parvenir l'original de votre intervention écrite à la secrétaire générale du Conseil (CRTC, Ottawa, K1A 0N2). Une copie conforme DOIT parvenir au requérant. La preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'original envoyé au Conseil;
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- l'intervention doit être reçue par le Conseil et par le requérant, AU PLUS TARD à la date sous-mentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste;
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- votre intervention doit clairement mentionner la demande, faire état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard. Si la demande passait à l'étape comparante à une audience, il serait utile que vous expliquiez au Conseil pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire;
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Le Conseil examinera votre intervention. Celle-ci sera en outre versée au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure susmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre intervention soulève des questions de procédure.
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DATE LIMITE D'INTERVENTION:
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EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT
LES HEURES NORMALES DE BUREAU
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Les documents sont disponibles:
- à l'adresse locale indiquée dans cet avis;
et
- aux bureaux suivants du Conseil:
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce 201
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél: (819) 997-2429 - ATS 994-0423
Télécopieur: (819) 994-0218
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530 - 580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3B6
Tél: (604) 666-2111 - ATS 666-0778
Télécopieur: (604) 666-8322
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Les autres bureaux régionaux du Conseil mettront également des copies des documents à la disposition des intéressés, sur demande expresse (délai normal: 48 heures).
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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