ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1998-128

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 Avis public

Ottawa, le 4 décembre 1998

 Avis public CRTC 1998-128
APPEL DE DEMANDES DE LICENCE DE RADIODIFFUSION VISANT L'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE DE PROGRAMMATION FM (RADIO) POUR DESSERVIR LONDON ET LA RÉGION (ONTARIO)
Le 14 mai 1998, dans l'avis d'audience publique CRTC 1998-3, le Conseil a annoncé une demande de licence de la Affinity Radio Group Inc. en vue d'exploiter une entreprise de programmation (radio) FM de langue anglaise à London, à la fréquence 102,3 MHz (canal 272B) avec une puissance apparente rayonnée de 4 600 watts. La demande devrait être examinée à l'audience du 20 juillet 1998.
Le Conseil a reçu plusieurs interventions de parties intéressées à déposer des demandes de licences de radio FM en vue d'exploiter la fréquence 102,3 MHz.
Le Conseil souligne que, suivant le Plan canadien d'allotissement des fréquences de radiodiffusion FM publié par Industrie Canada, le canal 272B/fréquence 102,3 MHz est le dernier allotissement à Woodstock (Ontario) et qu'il n'y a plus de fréquences FM disponibles et pouvant être attribuées à London.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de la Affinity Radio a été supprimée de l'ordre du jour de l'audience de juillet.
Par souci d'équité envers toutes les parties, le Conseil a jugé qu'un appel de demandes de licences de radio FM en vue de desservir la région de London était approprié et dans l'intérêt public. Il sollicite donc, par le présent avis, les demandes des parties intéressées par une licence de radiodiffusion FM en vue de desservir la région de London, utilisant la fréquence 102,3 MHz ou toute autre fréquence convenable pour cette région.
Toute personne intéressée devra signifier son intention au plus tard le 8 janvier 1999, et celle-ci devra être suivie du dépôt de la demande au Conseil au plus tard le 5 février 1999. La requérante devra aussi soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie à la même date.
Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas, pour autant, conclu à la viabilité d'un tel service. Il ne faut pas non plus en déduire nécessairement que l'appel de demandes équivaut, à ce moment-ci, à une autorisation dudit service.
Compte tenu de l'évolution rapide des conditions au sein de l'industrie, le Conseil entend se préoccuper de la capacité financière des requérantes et de la viabilité du service proposé.
Les requérantes devront donc faire la preuve démontrant clairement qu'il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes:
1.  La contribution que le nouveau service apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodidffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales.
2.  L'auditoire prévu du nouveau service et ses répercussions sur l'auditoire des stations de radio existantes.
3.  Les dépenses proposées et les méthodes par lesquelles la requérante favorisera le développement des talents canadiens, notamment les talents locaux et régionaux.
4.  Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations, ainsi que des répercussions sur les recettes de publicité des stations de radio existantes.
5.  Une preuve manifeste de viabilité financière compatible avec les exigences exposées dans les estimations financières de la requérante.
6.  Une preuve manifeste de la viabilité financière des investisseurs en cause. À cet égard, les requérantes peuvent s'adresser au Conseil pour obtenir le document intitulé "Exigences du Conseil concernant les documents à l'appui du financement proposé par la requérante".
Un sommaire financier du marché radiophonique de London de 1993 à 1997 est joint à cet appel de demandes.
Le Conseil rappelle aussi aux requérantes de tenir compte des exigences stipulées dans le décret C.P. 1997-486 du 8 avril 1997 (inadmissibilité de non-Canadiens) telles que modifiées dans le décret C.P. 1998-1268 du 15 juillet 1998, et dans le décret C.P. 1985-2108 du 27 juin 1985 (Inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion).
Le Conseil annoncera plus tard la date et le lieu de l'audience publique où les demandes seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter.
Il est prévu d'examiner un certain nombre de politiques du Conseil touchant la radio au cours des prochains mois. Ces examens, mentionnés dans le Calendrier d'activités de la Vision publié par le Conseil en avril 1998, comprennent la révision des politiques du Conseil relatives à la radio de campus et à la radio communautaire, ainsi que celle de sa politique concernant la radiodiffusion à caractère ethnique. Tout changement éventuel résultant de l'examen de ces politiques risque de toucher les parties intéressées à offrir un service radiophonique. Les parties qui ont des difficultés à finaliser leur projet de demande, à cause de la possibilité de modifications aux politiques du Conseil, peuvent soumettre leurs observations par écrit. Le Conseil tiendra compte de toutes les observations reçues pour planifier les prochaines audiences publiques.
Un avis concernant chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
Le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant auprès du soussigné une (des) intervention(s) écrite(s) dont une copie conforme aura été signifiée à la/aux requérante(s), au moins vingt-cinq (25) jours avant la date de l'audience.
La secrétaire générale
Le sommaire financier est disponible en copie papier seulement.

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