ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1998-123

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public CRTC 1998-123

Ottawa, le 20 novembre 1998

Refus de la requête de The Sports Network Inc. visant la modification des exigences relatives à la distribution et à l'assemblage

Sommaire de la requête et de la décision du Conseil

1. Dans une lettre du 17 août 1998, The Sports Network Inc. (TSN) a demandé que le Conseil modifie les exigences relatives à la distribution et à l’assemblage établies dans l’avis public CRTC 1997-151. La modification proposée accorderait un « double statut modifié » au service spécialisé de sport de TSN, plutôt que son « double statut » actuel relativement à sa distribution par des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 et de classe 2. La modification se ferait en déplaçant TSN de l'article 4e) des exigences relatives à la distribution et à l’assemblage à l’article 5.

2. Tel qu’expliqué à l’article 4 des exigences relatives à la distribution et à l’assemblage, lorsqu’une EDR de classe 1 ou de classe 2 distribue un service spécialisé qui a un « double statut », comme TSN, elle doit le distribuer au service de base, à moins que l’entreprise de programmation spécialisée ne consente à sa distribution à un volet facultatif.

3. À l’opposé, les services qui ont un « double statut modifié » doivent être distribués à titre facultatif à moins que l’EDR et l’entreprise de programmation spécialisée n’acceptent de le distribuer au service de base.

4. La modification proposée donnerait à TSN le droit d’insister pour que son service soit distribué par les EDR de classe 1 et de classe 2 à titre facultatif. Celui-ci pourrait être distribué au service de base de ces entreprises, mais seulement avec le consentement de TSN.

5. Le Conseil estime qu’il conviendrait mieux d’examiner globalement le statut des services spécialisés relativement à leur distribution, dans le contexte d'un examen général du cadre d'attribution de licences et de distribution des services spécialisés actuels et à venir. Le Conseil prévoit conduire cet examen en 1999. Tel qu'expliqué davantage ci-après, il a donc décidé de refuser pour le moment la requête de TSN.

Discussion

6. Dans sa lettre du 17 août 1998, TSN a déclaré que la décision que le Conseil a prise en 1987 d’accorder le « double statut » à TSN et à d'autres services spécialisés était essentielle à l’évolution de ces derniers. Selon TSN, il était important que son service soit distribué au service de base durant les premières années d'exploitation. Elle a fait remarquer qu’il y avait seulement 294 600 abonnés au service de base étendu (volet spécialisé) en 1987, tandis que dix ans plus tard, ce nombre était passé à 6,5 millions.

7. Depuis que le service de TSN s'est vu attribuer un « double statut » en 1987, la grande majorité de ses abonnés (92 %) reçoit le service par l'intermédiaire d'un volet spécialisé. TSN a aussi fait remarquer que le service a un taux de pénétration de 89 % auprès des foyers de langue anglaise qui sont abonnés à la câblodistribution. TSN a fait valoir qu’un « double statut » n’est plus approprié pour son service et que ce dernier devrait se voir accorder désormais un « double statut modifié » afin de refléter cette évolution.

8. Le Conseil prévoit examiner un certain nombre de questions importantes reliées à l’accès ainsi qu'au cadre d’attribution de licences et de distribution des services de programmation payants et spécialisés. L’étude du statut de toutes les entreprises de programmation spécialisée relativement à leur distribution, y compris celui de TSN, ferait partie intégrante de cet examen.

9. Considérant ce qui précède, le Conseil juge qu’il ne serait pas approprié en ce moment d’examiner le statut de TSN relativement à sa distribution. Le Conseil entend publier, au début de 1999, un avis public demandant des observations sur les questions reliées à l’accès ainsi qu'au cadre général d’attribution de licences et de distribution, à la fois pour les services existants et les nouveaux services.

10. Entre-temps, le Conseil croit comprendre qu’un ou plusieurs des principaux titulaires de classe 1 pourraient avoir effectué ou prévu d'effectuer des modifications à l'alignement de leurs canaux pour faire place à de nouveaux services spécialisés canadiens. De telles modifications pourraient comprendre le déplacement de services de programmation spécialisée autorisés d’un volet facultatif à un autre, ou d’un volet facultatif au service de base. Dans le cas où une EDR choisit de supprimer un service de programmation d’un volet, le Conseil s’attend fortement que le titulaire de l’EDR transmette à ses abonnés toute économie nette provenant des paiements d'affiliation aux fournisseurs des autres services de programmation offerts à l’intérieur de ce volet.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

Date de modification :