ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 1998-107

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 Avis Public

 Ottawa, le 14 octobre 1998
 Avis Public CRTC 1998-107
 Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :
RÉGION DE L'ATLANTIQUE ET DU QUÉBEC
 VIDÉOTRON (LAURENTIEN) LTÉE
 La requérante demande l'autorisation que les trois (3) entreprises de distribution de radiodiffusion desservant Buckingham-Masson-Angers; Lachute-Brownsburg (Québec); Rockland-Clarence Point-Wendover-Hammond/Cheney et la région avoisinante (Ontario), soient relevées, par conditions de licence, de l'obligation de verser les proportions prescrites de leurs recettes en programmation canadienne tel qu'exposées à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
 Plus spécifiquement elle propose de répartir la contribution à l'expression locale d'une façon différente, soit, entre sept (7) entreprises, Hull-Gatineau-Aylmer; Buckingham-Masson-Angers; Lachute-Brownsburg; Thurso-Plaisance-Papineauville; Montebello-Fassett; et Saint-André-Avellin (Québec); Rockland-Clarence Point-Wendover-Hammond/Cheney et la région avoisinante (Ontario).
 Les contributions pour Hull-Gatineau-Aylmer, telles que proposées, demeureraient dans les limites de l'exigence réglementaire de l'article 29. Par ailleurs, Vidéotron (Laurentien) ltée demande que le Conseil reconnaisse sa contribution supplémentaire de 0,2 % versée par l'entreprise de Hull-Gatineau-Aylmer à titre de contribution à l'expression locale en vue de continuer à fournir aux entreprises de Buckingham-Masson-Angers; Lachute-Brownsburg; Thurso-Plaisance-Papineauville; Montebello-Fassett; et Saint-André-Avellin (Québec); Rockland-Clarence Point-Wendover-Hammond/Cheney et la région avoisinante (Ontario), 40% de sa programmation communautaire.
 Toutes les entreprises de distribution, sauf celles de Thurso-Plaisance-Papineauville; Montebello-Fassett; et Saint-André-Avellin, sont assujetties aux exigences de l'article 29 du Règlement.
1.  BUCKINGHAM, MASSON ET ANGERS (Québec)
 Demande (199804373) présentée par VIDÉOTRON (LAURENTIEN) LTÉE en vue d'être exemptée, par condition de licence, de l'application de l'exigence réglementaire exposée à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
 Plutôt que de répartir la contribution de 5 % exigée conformément à la formule prescrite par le Règlement, la titulaire demande, par voie de condition de licence, l'autorisation de réduire la contribution requise à 4,5 % dont un minimum de 3 % à l'expression locale, notamment la programmation communautaire et 1,5 % au fonds de production. La titulaire demande au Conseil qu'il reconnaisse une portion supplémentaire versée par l'entreprise de Hull-Gatineau-Aylmer à titre de contribution à l'expression locale pour l'entreprise de Buckingham pour les fins de l'article 29.
 Sauf condition contraire de la licence, la Vidéotron (Laurentien) ltée serait tenue, en vertu du paragraphe 29(5) du Règlement et à titre d'entreprise de distribution terrestre de Classe 1 ayant moins de 20 000 abonnés, de contribuer à la programmation canadienne en versant au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, et à chaque année de radiodiffusion suivante, un montant au moins égal ou plus élevé des montants suivants :
( i )  5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite au cours de l'année; et
( ii )  1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
 Examen de la demande:
 Vidéotron (Laurentien) ltée
 150, rue Maclaren East
 Buckingham (Québec)
 J8L 1K1
2.  LACHUTE ET BROWNSBURG (Québec)
 Demande (199804381) présentée par VIDÉOTRON (LAURENTIEN) LTÉE en vue d'être exemptée, par condition de licence, de l'application de l'exigence réglementaire exposée à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
 Plutôt que de répartir la contribution de 5 % exigée conformément à la formule prescrite par le Règlement, la titulaire demande, par voie de condition de licence, de réduire la contribution exigée à 3,5 % et de reconnaître une portion supplémentaire versée par l'entreprise de Hull-Gatineau-Aylmer à titre de contribution à l'expression locale pour l'entreprise de Lachute, pour les fins de l'article 29. Quant à la contribution de 3,5 % proposée, elle serait totalement allouée à l'expression locale, notamment la programmation communautaire. Aucune somme ne serait versée aux fonds de productions admissibles.
 Sauf condition contraire de la licence, la Vidéotron (Laurentien) ltée serait tenue, en vertu du paragraphe 29(6) du Règlement et à titre d'entreprise de distribution terrestre de Classe 2, de contribuer à la programmation canadienne en versant au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, et à chaque année de radiodiffusion suivante, un montant au moins égal à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la condition à l'expression locale qu'elle a faite au cours de l'année.
 Examen de la demande:
 Vidéotron (Laurentien) ltée
 603, rue Principale
 Lachute (Québec)
 J8H 1Y8
RÉGION DE L'ONTARIO
3.  ROCKLAND, CLARENCE POINT, WENDOVER, HAMMOND/CHENEY ET LA RÉGION AVOISINANTE (Ontario)
 Demande (199806741) présentée par VIDÉOTRON (LAURENTIEN) LTÉE en vue d'être exemptée, par condition de licence, de l'application de l'exigence réglementaire exposée à l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
 Plutôt que de répartir la contribution de 5 % exigée conformément à la formule prescrite par le Règlement, la titulaire demande, par voie de condition de licence, de réduire la contribution exigée à 3,5 % et de reconnaître une portion supplémentaire versée par l'entreprise de Hull-Gatineau-Aylmer à titre de contribution à l'expression locale pour l'entreprise de Rockland, pour les fins de l'article 29. Quant à la contribution de 3,5 % proposée, elle serait totalement allouée à l'expression locale, notamment la programmation communautaire. Aucune somme ne serait versée aux fonds de productions admissibles.
 Sauf condition contraire de la licence, la Vidéotron (Laurentien) ltée serait tenue, en vertu du paragraphe 29(6) du Règlement et à titre d'entreprise de distribution terrestre de Classe 2, de contribuer à la programmation canadienne en versant au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, et à chaque année de radiodiffusion suivante, un montant au moins égal à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la condition à l'expression locale qu'elle a faite au cours de l'année.
 Examen de la demande:
 Vidéotron (Laurentien) ltée
 954, rue Giroux
 Rockland (Ontario)
PARTICIPATION DU PUBLIC
 Intervention
 POUR ÊTRE VALIDE ET PORTÉE AU DOSSIER DE LA DEMANDE DONT ELLE TRAITE,
-  faire parvenir l'original de votre intervention écrite au Secrétaire général du Conseil (CRTC, Ottawa, K1A 0N2). Une copie conforme DOIT parvenir au requérant et la preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'original envoyé au Conseil;
 Prière de noter que vous pouvez également soumettre vos interventions par courrier électronique
-  l'intervention peut être déposée au Conseil par courrier électronique à l'adresse courriel suivante : publique.radiodiffusion@crtc.gc.ca et devrait indiquer si une copie conforme a été envoyée à la requérante. Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin de chaque document. Toutefois, votre intervention et la preuve de l'envoi à la requérante devront également être déposés sous formes d'imprimés;
-  prière de noter que seulement les documents (demandes et interventions) soumis en version électronique seront disponibles sur le site web du Conseil. On pourra accéder à ces documents en indiquant le numéro de l'avis public ou de l'avis d'audience publique;
-  l'intervention doit être reçue par le Conseil et par le requérant, AU PLUS TARD à la date sous-mentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste;
-  votre intervention doit clairement mentionner la demande, faire état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard. Si la demande passait à l'étape comparante à une audience, il serait utile que vous expliquiez au Conseil pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire;
 Le Conseil examinera votre intervention. Celle-ci sera en outre versée au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure susmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre intervention soulève des questions de procédure.
 DATE LIMITE D'INTERVENTION:
 le 18 novembre 1998
 EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT
 LES HEURES NORMALES DE BUREAU
 Les documents sont disponibles:
°  à l'adresse locale indiquée dans cet avis;
et
°  aux bureaux suivants du Conseil et au centre de documentation:
 Édifice central
 Les Terrasses de la Chaudière
 1, promenade du Portage, pièce 201
 Hull (Québec) K1A 0N2
 Téls: (819) 997-2429 - ATS 994-0423
 Télécopieur: (819) 994-0218
 Place Montréal Trust
 1800, avenue McGill College
 Bureau 1920
 Montréal (Québec) H3A 3J6
 Téls: (514) 283-6607 - ATS 283-8316
 Télécopieur: (514) 283-3689
 Centre de documentation du C.R.T.C.
 55, avenue St. Clair Est
 Bureau 624
 Toronto (Ontario)
 Téléphone : (416) 952-9096
 Les autres bureaux régionaux du Conseil mettront également des copies des documents à la disposition des intéressés, sur demande expresse (délai normal: 48 heures).
 Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
 Secrétaire général

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