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Ottawa, le 30 septembre 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-968
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Le 5 août 1998, la TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 1073 proposant de majorer de 0,25 $ à 0,35 $ le tarif des appels des téléphones publics et semi-publics, touchant l'option de paiement en espèces qui comprend l'utilisation de la carte prépayée « Quickchange » de la compagnie.
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No de dossier : AMT 1073
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1.Dans sa demande, la TCI a déclaré que le tarif des appels locaux des téléphones payants n'est pas compensatoire et que le fait de pratiquer des prix couvrant le coût de la fourniture du service de téléphones publics est compatible avec le maintien d'un service viable, abordable et compétitif, dont les tarifs sont fondés sur le marché.
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2.La TCI a ajouté qu'à cause du travail que ce changement commande, notamment l'obligation pour les techniciens de se rendre à l'emplacement de chaque téléphone public, une période de déploiement débutant le 4 septembre 1998 (la date d'approbation demandée) et s'achevant le 31 décembre 1998 s'impose.
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3.La compagnie a déclaré que la demande satisfait aux exigences de la réglementation par plafonnement des prix et qu'elle y a joint l'information pertinente.
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4.Le 25 août 1998, le Conseil a reçu une intervention du Centre pour la défense de l'intérêt public (le CDIP). Elle indique, entre autre, qu'étant donné l'importance pour les utilisateurs des tarifs des appels des téléphones publics, le CDIP estime que cette question doit faire l'objet d'une instance par voie d'avis public.
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5.Le CDIP a aussi fait valoir que la demande ne devrait pas être approuvée provisoirement, à cause des coûts importants de mise en oeuvre advenant que la demande ne soit pas approuvée de façon définitive.
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6.Le 26 août 1998, le Conseil a reçu une intervention de la Consumers' Association of Canada, Alberta Branch appuyant l'intervention du CDIP.
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7.Le Conseil fait remarquer que la TCI est assujettie à la réglementation par plafonnement des prix et que la demande est conforme aux critères de plafonnement des prix, à savoir :
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a) le service en question fait partie du sous-ensemble des autres services plafonnés;
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b) si la majoration tarifaire demandée est approuvée, l'indice de tranches de tarification du sous-ensemble augmentera de 93,70 par rapport à la limite des tranches de tarification des services de 100,9 pour 1998; et
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c) si la majoration tarifaire demandée est approuvée, l'indice des prix réels pour l'ensemble des revenus plafonnés augmentera de 96,83 par rapport à l'indice de plafonnement des prix de 96,85 pour 1998.
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8.Le Conseil juge que les indices ci-dessus sont inférieurs à leurs limites respectives en vertu de la réglementation par plafonnement des prix et il approuve donc l'AMT 1073, la période de déploiement devant commencer à la date de la présente ordonnance et s'achever le 31 décembre 1998.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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