ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-908

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 10 septembre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-908
Le 5 juin 1998, Télébec ltée (Télébec) a présenté une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires reflétant le retrait d'un service local d'affaires tarifé à l'utilisation appelé « Service de ligne à messages tarifés », à compter du 1er septembre 1998.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 190
1.Le service prévoit un nombre restreint d'appels au tarif de base, après quoi chaque appel additionnel est tarifé et facturé au client.
2.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-681 du 10 juillet 1998, le Conseil a approuvé provisoirement la demande et ordonné à la compagnie d'aviser les clients concernés de la décision provisoire du Conseil et de leur possibilité de déposer des observations auprès du Conseil avant qu'une décision définitive ne soit rendue.
3.Le Conseil a reçu une intervention concernant le retrait du service. Le client exprimait son désaccord relativement à l'augmentation tarifaire causée par le retrait du service.
4.En réplique aux observations du client, Télébec s'est déclarée consciente que l'augmentation tarifaire provoquée par le retrait du service est importante. Télébec estimait néanmoins qu'elle n'est plus en mesure de maintenir la technologie nécessaire ni d'assurer la gestion et la facturation pour un aussi petit nombre de clients.
5.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que les révisions tarifaires proposées soient approuvées de manière définitive.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

ORDo98-908_0
Date de modification :