ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-896

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 8 septembre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-896
Dans une lettre en date du 28 janvier 1998, la Toll Free Telecom (Toll Free) a présenté une demande d'exemption de frais de contribution se rattachant au numéro de compte 905-731-7006.
No de dossier : 8626-T29-01/98
1.Toll Free a demandé que l'exemption entre en vigueur le 1er janvier 1998. À l'appui de sa demande, elle a déclaré que [TRADUCTION] « ce système Centrex est utilisé par le service à la clientèle pour faire des appels locaux et recevoir des appels. Il consiste en deux postes Centrex et deux [raccordements] au RTPC et n'est aucunement utilisé pour faire des appels à transit unique ou à double transit ».
2.Dans une lettre en date du 2 mars 1998, Bell Canada (Bell) a fait remarquer qu'il semble que les services en question soient utilisés à des fins administratives. De plus, elle a signalé que Toll Free offre des services intercirconscriptions à ses clients. À cet égard, elle a fait remarquer que, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997, à partir du 1er janvier 1998, les exemptions de frais de contribution pour des circuits utilisés à des fins administratives ne s'appliquent plus. Elle a déclaré que, dans les cas où l'on estime qu'une exemption devrait continuer de s'appliquer, le revendeur est tenu de fournir la preuve que les circuits administratifs sont autonomes et ne sont pas directement raccordés à un réseau intercirconscription. Elle a ajouté que l'utilisation d'un tel réseau pour du trafic administratif comporterait l'acheminement de trafic administratif au moyen d'une configuration de système Centrex à transit multiple revendu. En outre, Bell a déclaré que, dans les cas où un système n'est pas exploité sur une base autonome, il pourrait être nécessaire de procéder à une vérification technique de la configuration afin de confirmer qu'elle est distincte et séparée des installations utilisées pour acheminer du trafic vocal intercirconscription et d'autres types de trafic qui commandent des frais de contribution.
3.Bell a fait valoir que, si le système Centrex en question satisfait aux critères relatifs au maintien d'une exemption, Toll Free devrait être tenue de fournir les pièces justificatives appropriées, à savoir un affidavit attestant de la configuration du système ou une vérification technique. Par conséquent, Bell a fait valoir que le Conseil devrait reporter sa décision relative à la situation du système à l'égard des frais de contribution jusqu'à ce que Toll Free ait déposé d'autres éléments de preuve.
4.Dans un fax en date du 11 juin 1998, Toll Free a soumis un affidavit qui n'a été ni signé ni authentifié par un commissaire à l'assermentation. Dans un fax en date du 9 juillet 1998, elle a soumis un affidavit révisé qui semble avoir été dûment signé et authentifié.
5.Dans une lettre en date du 17 juillet 1998, Bell a fait remarquer qu'il est indiqué dans le second affidavit que le système Centrex [TRADUCTION] « a toujours été un système autonome utilisé exclusivement à des fins administratives, principalement par son service à la clientèle pour faire et recevoir des appels locaux et n'est aucunement utilisé dans le réseau intercirconscription de TFT [Toll Free] ».
6.Compte tenu de ce qui précède, Bell a fait valoir que l'affidavit de Toll Free semble satisfaire aux exigences en matière de preuve pour une exemption à des fins administratives. Par conséquent, Bell est d'accord avec l'exemption demandée à partir du 1er janvier 1998.
7.Le Conseil estime que Toll Free a satisfait aux exigences en matière de preuve pour une exemption de frais de contribution pour des circuits administratifs et il fait remarquer que Bell est du même avis.
8.Compte tenu de ce qui précède, la demande de Toll Free est approuvée à partir du 1er janvier 1998 de sorte qu'aucuns frais de contribution ne doivent être payés.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :