ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-853

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 26 août 1998

Ordonnance Télécom CRTC 98-853
Dans une lettre en date du 9 octobre 1997, la Distributel Communications Limited (la Distributel) a allégué que Bell Canada (Bell) fait preuve de discrimination à son égard en refusant de lui fournir le service automatique de renseignements sur les clients (le SARC). La Distributel a décrit le SARC comme étant un service Centrex auxiliaire conçu pour rassembler des données concernant l'activité d'une configuration Centrex en particulier et les fournir au client en temps réel ou quasi réel. Elle a indiqué que l'accès au SARC lui permettrait de configurer et d'exploiter son réseau avec plus d'efficacité.
No de dossier : 8622-D11-01/97
1.La Distributel a demandé au Conseil de rendre une ordonnance intimant à Bell :
a) de fournir immédiatement le SARC aux mêmes modalités qu'il est fourni à d'autres clients du Centrex et de cesser ainsi de faire preuve de discrimination à l'endroit de la Distributel, ou d'accorder une préférence indue à d'autres clients de Bell et à Bell elle-même, ce qui contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi);
b) de se conformer au paragraphe 25(1) de la Loi en déposant un article du Tarif général applicable au SARC pour fins d'approbation par le Conseil; et
c) de se conformer aux conditions établies par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19) régissant le groupement de services.
I POSITION DES PARTIES
2.À l'appui de son argument, la Distributel a fourni des copies de deux lettres de Bell. Dans la première, datée du 25 octobre 1995, il est déclaré que le déploiement du SARC se limite aux clients de gros Centrex :
a) qui ont pris un engagement important à l'égard de la plate-forme Centrex; et
b) qui ont d'importants réseaux téléphoniques concentrés de système multiplexage numérique (DMS), dont la totalité ou une grande partie est louée des compagnies propriétaires de Stentor.
3.Dans la même lettre, Bell a également fait remarquer que le réseau de la Distributel ne satisfait pas aux critères d'admissibilité au service et elle a proposé qu'en remplacement du SARC, la Distributel s'abonne au transfert quotidien de l'enregistrement des données d'appels de poste (EDAP). L'EDAP est une option du service Centrex qui permet de fournir aux clients des précisions sur tous les appels intercirconscriptions en provenance de leurs organismes.
4.Dans la deuxième lettre, datée du 27 juin 1997, il est mentionné que la Distributel ne peut obtenir le SARC de Bell parce que la majeure partie du réseau de la Distributel se trouve chez d'autres entreprises. Bell a déclaré qu'elle serait heureuse d'offrir le service à la Distributel à la condition que cette dernière lui transfère son réseau téléphonique.
i) Nécessité d'un tarif
5.La Distributel a soutenu que le SARC, un élément important du service Centrex de Bell, est un service accessoire à la fourniture de services de télécommunications et qu'il est donc visé par l'article 23 de la Loi.
6.La Distributel a fait valoir qu'un tarif applicable au SARC devrait être déposé auprès du Conseil et approuvé par celui-ci comme un tarif distinct ou comme une partie d'un autre service tarifé, conformément à l'article 25 de la Loi. Elle a soutenu que le tarif doit préciser en quoi consiste le SARC et dans quelles circonstances il est offert afin d'éviter la discrimination injuste qui existe actuellement dans le cas de la Distributel et le préjudice que subissent d'autres concurrents du fait que Bell lie une fonction gratuite du service local au choix du client à l'égard d'une entreprise de services interurbains.
7.Dans ses observations en date du 20 novembre 1997, Bell a fait valoir que le SARC n'est ni partie intégrante du commutateur DMS ou du progiciel Centrex fourni par le fabricant, ni co-implanté avec le commutateur DMS. Elle a soutenu que le SARC n'est pas une fonction Centrex; il serait plus précis de dire plutôt qu'il permet d'offrir une fonction d'exploitation des services réseau.
8.Bell a déclaré avoir reçu très peu de demandes de clients, y compris la Distributel, visant l'introduction du SARC avec facturation pour fins d'utilisation dans le cadre de réseaux exclusivement locaux ou intercirconscriptions fournis par des concurrents. Bell a déclaré qu'elle a déterminé que le déploiement du SARC sur cette base n'est pas justifié.
9.Dans sa réplique en date du 26 novembre 1997, la Distributel a fait valoir que le SARC, comme son nom le laisse entendre, fournit aux clients un accès direct aux renseignements concernant la configuration de leur réseau en temps réel ou quasi réel. Elle a soutenu que le SARC est un service au client, pas à Bell.
10.La Distributel a déclaré que, si Bell n'a pas reçu de nombreuses demandes pour le SARC, c'est probablement parce qu'elle le fournit sans frais à un groupe choisi de clients qui seraient peu susceptibles de rendre cet arrangement public étant donné qu'ils pourraient ainsi nuire à leurs propres intérêts. Elle a ajouté que si le SARC était tarifé, Bell recevrait probablement plus de demandes pour le service, puisqu'il s'agit, pour citer Bell, d'un outil précieux pour tout client de gros Centrex.
ii) Préférence indue
11.La Distributel a soutenu qu'en fournissant le SARC uniquement à des clients de Centrex qui utilisent les services intercirconscriptions de Bell, celle-ci accorde à ces clients et à elle-même une préférence indue, ce qui contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi.
12.Bell a indiqué qu'elle déploie le SARC pour un nombre très limité de clients dont les réseaux interurbains sont suffisamment importants pour justifier les dépenses d'exploitation afférentes. Elle a déclaré qu'elle réalise des économies de coûts considérables justifiant le déploiement du SARC uniquement dans le cas d'un réseau interurbain d'une telle importance, fourni par Bell.
13.Bell a fait valoir que, puisque la vaste majorité du réseau de la Distributel est fourni par des entreprises concurrentes, le déploiement du SARC sur le réseau de la Distributel n'est pas rentable pour Bell.
14.Bell a fait valoir que le fait de l'obliger à offrir le SARC à des clients qui s'abonnent principalement aux services réseau d'entreprises concurrentes donnerait un avantage indu à ces clients, aux dépens de Bell et de ses autres clients réseau, étant donné que, dans ces circonstances, Bell et/ou ces autres clients subventionneraient les coûts se rattachant au déploiement du SARC.
15.La Distributel a répliqué que la solution à la préoccupation de Bell concernant la rentabilité de la fourniture du SARC consiste à imposer à tous les clients qui reçoivent le SARC un tarif compensatoire approuvé par le Conseil.
16.La Distributel a fait valoir que la fourniture du SARC par Bell uniquement aux clients de gros Centrex qui utilisent le réseau de Bell pour une partie considérable de leur trafic réseau et interurbain donne à Bell une préférence indue en regard des entreprises intercirconscriptions concurrentes qui fournissent également un service à des clients de gros Centrex. La Distributel a soutenu qu'un client de gros Centrex ayant un vaste réseau intercirconscription est grandement incité à s'en remettre à Bell pour les services intercirconscriptions parce que c'est le seul moyen d'obtenir le SARC.
17.La Distributel a également fait valoir qu'en refusant l'accès au SARC à des concurrents comme elle, Bell amoindrit leur capacité de configurer et d'exploiter leurs réseaux le plus efficacement possible. En conséquence, une vive concurrence ne peut se livrer et Bell obtient une préférence indue dans la fourniture de services intercirconscriptions, ce qui contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi.
iii) Questions relatives au groupement
18.La Distributel a soutenu que la pratique de Bell consistant à combiner le SARC, qui est un service du segment Services publics, avec des services du segment Services concurrentiels est contraire aux règles du Conseil relatives au groupement exposées dans la décision 94-19.
II CONCLUSIONS
19.Le Conseil fait remarquer que l'EDAP, que Bell offre comme solution de rechange au SARC, est une option du service Centrex qui fournit aux clients des précisions sur tous les appels intercirconscriptions en provenance de leurs organismes. Ces données ne sont disponibles que le lendemain, en semaine, et dans un délai plus long la fin de semaine. L'EDAP est une fonction optionnelle contenue dans le tarif applicable au service Centrex III de Bell et il est utilisé par les clients surtout à des fins de facturation interne.
20.Le Conseil fait remarquer que le SARC fournit des renseignements sur les communications locales et intercirconscriptions, qu'il est disponible en temps réel et qu'il est offert sans frais uniquement à des clients de Centrex choisis. Tel qu'il est mentionné ci-dessus, le service d'EDAP de Bell qui offre des renseignements similaires, mais moins exhaustifs, dans un délai légèrement plus long, est tarifé comme une option dans le tarif Centrex. Le Conseil estime que le SARC est simplement une fonction Centrex plus utile. Dans ces circonstances, le Conseil est d'avis que le SARC est un service de télécommunications au sens de la Loi et, par conséquent, il doit être tarifé conformément à l'article 25. Selon le Conseil, le SARC, que Bell décrit comme un service à valeur ajoutée à supplément utilisé pour aider les clients dans la conception et la gestion de leur réseau, devrait correctement être considéré comme une option du service Centrex.
21.Le Conseil estime également que les clients du Centrex qui bénéficient du SARC reçoivent un service de qualité supérieure en regard d'autres clients du Centrex qui doivent s'en remettre à l'EDAP. En fournissant le SARC, Bell offre un outil utile pour la gestion de réseau aux clients de gros Centrex qui comptent également sur Bell pour acheminer leur trafic intercirconscription. Le Conseil estime que, ce faisant, Bell utilise le SARC pour tenter de garder ses clients du Centrex sur son réseau interurbain. Il est d'avis qu'en ne fournissant le SARC qu'aux clients qui utilisent les services intercirconscriptions de Bell, celle-ci s'accorde une préférence indue.
22.Du point de vue du client, le Conseil estime que les clients du Centrex de Bell qui ont accès au SARC profitent d'un service de qualité supérieure de Bell. Le client qui a accès au SARC peut surveiller le volume et l'acheminement du trafic local et intercirconscription au commutateur Centrex, obtenir des rapports d'étape horaires, activer un système de surveillance aux fins de réagir en temps opportun aux problèmes de réseau, obtenir des rapports historiques, des rapports ordinaires sur le trafic, etc. Sans le SARC, un client du Centrex doit avoir recours à l'EDAP pour obtenir une fraction des avantages que donnent les renseignements compilés par le SARC. Le Conseil est d'avis que cette situation donne également lieu à de la discrimination injuste à l'endroit des abonnés qui n'obtiennent pas la majorité de leurs services intercirconscriptions auprès de Bell.
23.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que, pour supprimer la possibilité d'une préférence indue ou de discrimination injuste, le SARC doit être offert sur une base tarifée. Le tarif applicable au SARC devrait inclure une description du service, les critères utilisés pour déterminer quels clients peuvent s'abonner au service et les frais applicables au service (ou une déclaration précisant qu'aucuns frais ne s'appliquent au service, le cas échéant).
24.Le Conseil prend note de la préoccupation de la Distributel à l'égard du groupement du SARC, qu'elle décrit comme un service du segment Services publics, groupé avec des services du segment Services concurrentiels. Compte tenu des conclusions du Conseil exposées dans la présente décision, il n'y a pas lieu dans ce cas de se pencher sur la question.
25.Le Conseil ordonne à Bell, si elle désire continuer à fournir le SARC, de déposer des projets de révisions tarifaires dans les 45 jours en y indiquant, entre autres choses, la nature du service et les critères d'admissibilité au service et en fournissant des pièces à l'appui pour tout critère qui est conforme à la présente décision.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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