ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 98-810
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 18 août 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-810
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Le 28 avril 1998, Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) a déposé des révisions à son Tarif du service international Globeframe, proposant, entre autres choses, de nouvelles destinations, des réductions tarifaires et de nouvelles périodes de contrat. La compagnie a également proposé une clarification du mécanisme de facturation.
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 531
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1.AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) s'est opposée au changement proposé relatif au mécanisme de facturation.
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2.Téléglobe a proposé le libellé suivant :
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« Téléglobe facture au client le demi-circuit canadien et le demi-circuit étranger. Le client peut se prévaloir de l'option de facturation bout-en-bout et acquitte le prix du service à Téléglobe dans une seule monnaie. »
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en remplacement du libellé actuel qui se lit comme suit :
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« C'est le télécommunicateur du pays étranger qui fixe les tarifs applicables à la portion de circuit située entre ce pays et le point milieu de la liaison dans l'Atlantique ou le Pacifique. »
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3.AT&T Canada SI a fait valoir que Téléglobe propose de modifier l'arrangement de facturation pour ses clients du service international Globeframe en transférant les frais afférents au demi-circuit étranger à AT&T Canada SI, plutôt que de les facturer directement aux clients de celle-ci.
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4.AT&T Canada SI a fait valoir que Téléglobe n'a aucune raison de modifier l'arrangement de facturation à l'heure actuelle et que les modifications proposées posent de graves problèmes opérationnels et financiers pour AT&T Canada SI.
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5.AT&T Canada SI a fait valoir que les tarifs figurant dans le Tarif de Téléglobe s'appliquent au service à destination ou en provenance du point milieu de l'Atlantique ou du Pacifique et que le client ne conclut pas de contrat de service au-delà de ce point.
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6.AT&T Canada SI a également fait valoir que les modifications proposées sont contraires à l'entente AT&T Canada SI/Téléglobe (l'entente) et exigeraient une renégociation complète des contrats et l'introduction de nouveaux produits.
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7.Téléglobe a fait valoir que le libellé dans le Tarif du service Globeframe et l'entente porte clairement que le service international Globeframe est un service bout-en-bout et qu'il y a d'autres frais en plus du tarif particulier prévu dans le tarif. Téléglobe a ajouté que les tarifs applicables au demi-circuit étranger ne sont pas dans le tarif, car ils ne relèvent pas du Conseil.
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8.Téléglobe a fait valoir que l'arrangement actuel en vertu duquel Téléglobe facture directement les clients d'AT&T Canada SI pour le demi-circuit étranger se veut un geste de bonne volonté de sa part, avec l'assentiment du fournisseur de service étranger. Téléglobe a déclaré que cet arrangement est devenu problématique pour ces fournisseurs, de même que pour elle. Téléglobe a fait valoir que la facturation du demi-circuit étranger aurait toujours dû être exécutée par son client grossiste. Téléglobe a ajouté que la majorité des clients d'AT&T Canada Si préfèrent être facturés par un seul fournisseur au Canada.
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9.Le Conseil estime que, d'après les libellés actuel et proposé du tarif et celui de l'entente, le service Globeframe de Téléglobe est un service bout-en-bout. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient que Téléglobe facture AT&T Canada SI, son client, pour les deux demi-circuits, canadien et étranger.
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10.Le Conseil n'est pas persuadé que l'arrangement de facturation proposé soit contraire à l'entente. Il fait remarquer que l'entente porte que les deux parties conviendront mutuellement de méthodes de partage des revenus. Dans ce cas, il semble manifeste que les parties sont incapables de s'entendre sur de telles méthodes. Dans les circonstances, il convient que le Conseil règle la question.
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11.Toutefois, étant donné que Téléglobe a facturé le client d'AT&T Canada SI jusqu'ici, le Conseil estime qu'il faudrait donner à AT&T Canada SI du temps pour s'adapter à l'arrangement de facturation que Téléglobe a proposé. Selon le Conseil, une période de transition de six mois conviendrait.
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12.Les modifications proposées sont par conséquent approuvées. Toutefois, dans le cas d'AT&T Canada SI, il est ordonné à Téléglobe de repousser de six mois à compter de la date de la présente ordonnance la mise en oeuvre de l'arrangement de facturation, à moins qu'AT&T Canada SI ne l'avise par écrit qu'elle peut accommoder plus tôt l'arrangement de facturation.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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