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Ottawa, le 18 août 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-807
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Le 13 mai 1998, Québec-Téléphone a déposé une demande ex parte en vue de faire approuver des modifications tarifaires à son service Hyperpac.
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 212
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1.Les modifications tarifaires que Québec-Téléphone a proposées sont de nouveaux taux mensuels fixes en remplacement de la structure tarifaire actuelle de son service Hyperpac, qui comprenait des frais mensuels fixes et des frais d'utilisation variables.
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2.Québec-Téléphone, faisant état qu'il s'agit d'un cas particulier, a demandé au Conseil d'approuver les modifications tarifaires proposées à compter du 1er mai 1998, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi).
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3.Le paragraphe 25(4) de la Loi porte que le Conseil peut entériner l'imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur.
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4.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-522 du 28 mai 1998 (l'ordonnance 98-522), le Conseil a approuvé la demande provisoirement à compter de la date de cette ordonnance et il a ordonné à la compagnie de fournir copie de la demande pour fins de versement au dossier public dans toutes les salles d'examen public pertinentes.
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5.Dans l'ordonnance 98-522, le Conseil a déclaré qu'il examinerait la demande d'entériner l'imposition ou la perception antérieure de tarifs en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi lorsqu'il se prononcerait de manière définitive sur la demande.
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6.Le cas particulier que Québec-Téléphone a invoqué pour justifier la demande d'entériner les tarifs est le suivant : a) jusqu'au 1er mai 1998, elle se fiait à Stentor pour mesurer le trafic aux fins de facturer la portion du tarif variable à l'utilisation de son service Hyperpac et b) le 1er mai 1998, Stentor a abandonné son système de mesure du trafic à cause de problèmes de logiciel et, ainsi, la compagnie n'est plus en mesure d'appliquer ses tarifs actuels.
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7.Le Conseil est convaincu que les circonstances dans ce cas particulier justifient d'entériner l'imposition ou la perception des tarifs proposés dans l'avis de modification tarifaire (AMT) 212, à compter du 1er mai 1998.
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8.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les révisions tarifaires proposées, à compter du 28 mai 1998.
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9.Le Conseil entérine l'imposition ou la perception des tarifs décrits dans la présente ordonnance, qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui, pour la période du 1er mai 1998 à la date d'effet de l'approbation définitive de l'AMT 212.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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