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Ottawa, le 18 août 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-805
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Le 20 janvier 1998, la BC TEL a déposé une demande visant à faire approuver des révisions tarifaires à l'article 29 de son Tarif général, visant l'introduction du service de ligne locale sans fil.
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 3756
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1.Le Conseil a approuvé la proposition susmentionnée dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-144 (l'ordonnance 98-144) du 13 février 1998.
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2.Toutefois, le Conseil a reçu de la Microcell Telecommunications Inc. et de la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet) des interventions datées respectivement du 16 et du 18 février 1998. La BC TEL a répondu le 12 mars 1998. La Rogers Cantel Inc. (la Cantel) a déposé d'autres observations datées du 7 avril 1998.
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3.Étant donné que ces observations n'ont pas fait l'objet d'un examen dans le cadre de l'instance qui a abouti à l'ordonnance 98-144, le Conseil a procédé à un nouvel examen de la demande de la BC TEL en tenant compte des observations et des répliques déposées.
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4.Le Conseil fait remarquer que les observations de la Cantel ont été reçues bien après la période de présentation d'observations de 30 jours et qu'il n'a donc pu les considérer comme faisant partie du dossier de l'instance.
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5.Dans son Tarif général, la BC TEL décrit le service de ligne locale sans fil comme étant un service local de ligne individuelle fourni au moyen de la technologie sans fil.
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6.Les interventions portaient sur l'utilisation par la BC TEL d'une fréquence radiophonique dans la bande 800 MHz, qui est attribuée au service cellulaire mobile, et ont soulevé une préoccupation relative à la possibilité qu'il y ait préférence indue si la compagnie obtient les installations sous-jacentes auprès de son affiliée, la BC TEL Mobility Cellular Inc. (la BC TEL Mobility).
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7.La Clearnet a également déclaré être préoccupée par l'incidence de l'utilisation des lignes sans fil sur les taux tarifés applicables aux lignes locales dégroupées et par les éventuelles conséquences sur la subvention pour les abonnés du service de résidence dans le territoire de la BC TEL.
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8.Le Conseil fait remarquer que la BC TEL a déclaré que l'entente visant à obtenir de la BC TEL Mobility les installations sous-jacentes pour ce service reflète la pratique normale pour l'établissement de prix entre entreprises et sera déposée avec son rapport trimestriel sur les transactions intersociétés. Comme tel, le Conseil estime qu'il n'y a pas de préférence indue.
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9.Le Conseil fait remarquer en outre que la
BC TEL utilisera le service de ligne locale sans fil uniquement dans les zones rurales et éloignées où les habituelles technologies de ligne seraient trop coûteuses.
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10.En se fondant sur le dossier de cette instance, le Conseil est convaincu que les révisions tarifaires proposées sont appropriées. Par conséquent, il ordonne que l'avis de modification tarifaire 3756 soit approuvé de nouveau.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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