ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-785

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 13 août 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-785
Le 17 octobre 1997, en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 3710, la BC TEL a déposé des projets de révisions tarifaires pour l'introduction d'un service 9-1-1 provincial. Dans l'avis public Télécom CRTC 97-39 du 24 novembre 1997 intitulé BC TEL - Introduction du service 9-1-1 provincial, le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner l'AMT 3710. Il a reçu des observations de la Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), l'Association canadienne des télécommunications sans fil, AT&T Canada Services interurbains, les E-Comm Emergency Communications for Southwest British Columbia (E-Comm), les B.C. Old Age Pensioners' Organization et autres et d'un certain nombre de districts régionaux (DR).
No de dossier : Avis de modification tarifaire 3710
1.La demande de la BC TEL comprend :
a) les tarifs proposés par numéro de téléphone pour le service 9-1-1 provincial;
b) le plan de mise en oeuvre avec les conditions proposées pour passer du service 9-1-1 actuel au service proposé;
c) une proposition de rachat de l'équipement terminal acheté antérieurement par les DR pour leur service 9-1-1 actuel mais qui ne serait pas requis avec le nouveau service proposé;
d) des frais proposés de facturation et de perception des frais du service TéléRéponse qui offrent à l'administration locale l'option de faire facturer et percevoir par la BC TEL les frais que les abonnés doivent payer pour l'exploitation du centre de TéléRéponse (CDT) des DR; et
e) une entente entre le DR et la BC TEL établissant les modalités d'exploitation du service 9-1-1 provincial proposé.
2.La BC Tel a proposé des tarifs sans moyenne, les tarifs étant plus bas dans les zones à forte densité comme la partie continentale inférieure (c.-à-d. Vancouver et les environs) et plus élevés dans les zones intérieures et septentrionales dont la population est dispersée. Les tarifs proposés varient entre 0,18 $ et 0,60 $ par mois par numéro de téléphone.
3.Les tarifs proposés s'appliqueraient aux services locaux, de téléphone payants, Microlink, Megalink et locaux numériques. Pour les fournisseurs de services sans fil (FSSF), les tarifs s'appliqueraient à chaque raccordement (DS-0) au réseau téléphonique public commuté (RTPC) configuré pour les appels locaux de départ. Le tarif proposé donnerait également aux DR le choix de payer la totalité des frais en ce qui concerne tous leurs résidents directement à la BC TEL ou de faire percevoir par la BC TEL les frais de chaque abonné.
4.La compagnie a proposé de déployer le service dans les zones actuellement desservies et non desservies par le 9-1-1 sur une période de trois ans. Elle a également projeté de donner aux DR desservis par des services 9-1-1 en place, l'option de se convertir à la nouvelle structure tarifaire soit à la date d'entrée en vigueur du tarif, soit lorsque le DR s'abonne effectivement au nouveau service. Les services 9-1-1 en place feraient l'objet de droits acquis sans nouvelles installations, déplacements, ajouts ou changements permis pendant ces trois années.
5.Pour encourager la migration vers le nouveau service, la BC TEL a offert de racheter l'équipement terminal propre au 9-1-1 en place, sous réserve :
a) que l'équipement ait été acheté au départ de la BC TEL;
b) qu'il ne soit pas utilisé à des fins autres que le 9-1-1;
c) que l'équipement soit devenu désuet avec l'introduction du service 9-1-1 provincial;
d) que le rachat soit basé sur la date de facturation pour le début de la fourniture du service 9-1-1 provincial à ce DR; et
e) que le rachat soit basé sur la valeur non amortie résiduelle sur une durée de 10 ans à partir de la date d'achat.
6.La compagnie a également proposé de percevoir des frais du service TéléRéponse au nom de la municipalité pour le traitement des appels 9-1-1. Le tarif n'inclut pas les frais du service TéléRéponse, mais comprend en fait des frais proposés de 0,07 $ par numéro de téléphone pour la facturation et la perception des frais du service TéléRéponse. Le tarif proposé par la BC TEL stipule que la compagnie n'offrira pas le service si la municipalité paie les frais 9-1-1 au nom de tous ses résidents. La BC TEL n'a pas soumis d'entente pour le service de facturation et de perception des frais du service TéléRéponse.
I TARIFS
7.Les DR dans les zones à faibles tarifs ont appuyé la structure tarifaire proposée tandis que ceux des zones qui seraient assujetties à des tarifs élevés s'y sont opposés. Ces derniers ont soutenu que les tarifs devraient s'appliquer à la grandeur de la compagnie puisque le service proposé est offert à la grandeur de la compagnie.
8.Le Conseil fait remarquer que la BC TEL n'a pas fourni de renseignements à l'appui au niveau régional pour justifier les niveaux tarifaires différents. Tous les renseignements soumis visaient l'ensemble de la compagnie. La BC TEL a fait valoir que la structure tarifaire régionale qu'elle propose est appropriée parce qu'elle tient bien compte des coûts communs partagés pour la nouvelle plate-forme 9-1-1 et les coûts spécifiques à la fourniture du service à chaque région particulière. La compagnie a indiqué que sa structure tarifaire assurerait une juste répartition du recouvrement des coûts tout en étant abordable pour toutes les régions de la Colombie-Britannique, y compris celle des zones actuellement non-desservies qui pourraient bénéficier du service 9-1-1. De plus, avoir une structure tarifaire régionale, de l'avis de la compagnie, réduirait l'interfinancement entre les zones urbaines et rurales.
9.Le Conseil n'est pas convaincu qu'il pourrait déroger à l'utilisation d'une moyenne à la grandeur de la compagnie aux fins de la tarification du service 9-1-1 proposé.
10.En réponse à la demande de renseignements du Conseil, la BC TEL a indiqué qu'un tarif de 0,25 $ par numéro de téléphone appliqué à tous les DR donnerait les mêmes revenus que la structure tarifaire régionale proposée. Conformément à la démarche adoptée dans d'autres territoires de Stentor à l'égard du service 9-1-1 provincial, le Conseil estime qu'une structure tarifaire uniforme dans tout le territoire de desserte de la compagnie conviendrait.
11.Le Conseil est d'avis que le supplément proposé par la BC TEL est excessif compte tenu de la nature du service proposé. Dans les circonstances, un tarif de 0,23 $ par numéro de téléphone refléterait, selon lui, un supplément davantage compatible avec les tarifs approuvés antérieurement pour le service 9-1-1 pour d'autres compagnies de Stentor.
12.E-Comm a souligné que, comme la proposition de la BC TEL, les FSSF ne seraient pas tenus de payer en fonction des numéros sans fil, les utilisateurs de service sur ligne métallique subventionneraient les utilisateurs des services sans fil. Elle a soutenu également qu'on enregistre maintenant un volume croissant d'appels 9-1-1 en provenance d'utilisateurs de services sans fil et que ces appels coûtent plus cher à traiter. La BC TEL n'a pas répondu à ces observations.
13.Le Conseil fait remarquer que la méthode proposée par la BC TEL pour facturer les FSSF est conforme à la démarche qu'il a acceptée pour d'autres services 9-1-1 provinciaux des compagnies de Stentor. Cette démarche repose sur l'hypothèse voulant que le service à un client du service sans fil a une moins grande valeur que celui donné à un client de service de ligne terrestre en raison de la non-disponibilité de l'affichage automatique d'adresses (AAA) pour localiser un abonné du service sans fil qui appelle le 9-1-1.
14.Le Conseil fait également valoir, cependant, que les récents changements tarifaires apportés à un large éventail de services locaux ont porté moins sur le principe de tarification suivant la valeur du service que sur l'alignement des tarifs sur les coûts. Compte tenu de cela, le Conseil est d'avis qu'il y aurait lieu de réexaminer comment les compagnies de Stentor facturent les FSSF pour le service 9-1-1.
15.Le Conseil souligne que, suivant la démarche adoptée par d'autres compagnies de Stentor, la BC TEL a proposé un tarif plus faible pour les lignes Centrex. Pour les mêmes raisons que celles données au paragraphe 14 concernant les FSSF, il est d'avis qu'il y aurait lieu de réexaminer comment les compagnies de Stentor fixent les tarifs applicables au service 9-1-1 pour les lignes Centrex.
16.Le Conseil entend amorcer une instance en vue de réexaminer la base d'établissement des tarifs applicables aux FSSF et aux clients du Centrex.
II MISE EN OEUVRE
17.La Call-Net a demandé au Conseil de retirer la restriction relative aux déplacements et aux réarrangements pour le service en place, étant donné que la période de déploiement coïncide avec celle de la concurrence locale. Le Greater Vancouver Regional District (le GVRD) s'est opposé à cette restriction, faisant valoir qu'elle l'empêcherait de poursuivre ses activités normales.
18.Le Fraser Valley Regional District (le FVRD) et le District of Hope ont demandé de rallonger la période de droits acquis, afin de permettre un choix plus raisonnable et mieux informé au sujet de la nécessité de revendre l'équipement à la BC TEL.
19.La BC TEL a indiqué que la période de droits acquis de trois ans qu'elle propose donnerait suffisamment de temps aux DR pour se préparer à passer au nouveau service et constituait un bon incitatif à une migration anticipée. La compagnie a ajouté qu'il ne serait pas possible de maintenir les systèmes en place au-delà de trois ans, en raison de la désuétude de l'équipement.
20.En réponse à la préoccupation exprimée au sujet de la restriction relative aux déplacements et aux réarrangements, la BC TEL s'est dit prête à modifier son tarif pour tenir compte des ajouts ou des changements systématiques requis pour l'exploitation courante des systèmes 9-1-1 en place.
21.Le Conseil conclut que le plan de mise en oeuvre proposé est approprié, y compris la modification acceptée par la BC TEL par laquelle les déplacements, ajouts ou changements systématiques seraient possibles.
III RACHAT DE L'ÉQUIPEMENT 9-1-1
22.La Call-Net a fait savoir que la BC TEL avait fait un profit lorsqu'elle avait vendu initialement l'équipement terminal du 9-1-1 et que le coût de rachat sera maintenant payé encore une fois par les abonnés. Elle a soutenu que la BC TEL n'avait pas justifié le choix d'une vie utile de 10 ans pour l'équipement terminal. La BC TEL a indiqué que le programme de rachat donnerait une compensation raisonnable pour le reste des coûts de l'équipement terminal désuet acheté initialement auprès de la compagnie, tout en satisfaisant aux contraintes budgétaires des DR.
23.Le Conseil juge appropriés le temps permis pour le rachat de même que les modalités. Il conclut aussi qu'une estimation de la vie utile de 10 ans convient, du fait que l'équipement terminal moderne tombe rapidement en désuétude.
IV FRAIS DE FACTURATION ET DE PERCEPTION DES FRAIS DU SERVICE TÉLÉRÉPONSE
24.E-Comm a indiqué que les frais de 0,07 $ pour l'administration du service TéléRéponse étaient excessifs, puisque la BC TEL ne ferait que percevoir les frais en question alors qu'elle percevait également les frais 9-1-1 de l'abonné (séparément du DR). Elle a ajouté que dans les circonstances, les coûts différentiels sur lesquels les tarifs proposés ont été basés étaient trop élevés.
25.Le Conseil signale que les frais de facturation et de perception des frais du service TéléRéponse de 0,07 $ sont conformes à ceux qu'il a approuvés pour les autres compagnies de Stentor. Comme la facturation et la perception des frais du service TéléRéponse sont une option et, en fait concurrentiels, il estime que le supplément proposé convient. Dans les circonstances, le Conseil est d'avis que les frais de facturation et de perception des frais du service TéléRéponse proposés conviennent.
26.Comme il est stipulé précédemment, la BC TEL n'a pas déposé d'entente à l'égard des frais de facturation et de perception dans le cadre de cette demande. Dans une réponse à une demande de renseignements, la compagnie a déclaré qu'elle avait reconnu que ces ententes sont assujetties à l'approbation du Conseil et qu'elle en déposerait une pour fins d'approbation après avoir consulté les DR visés. Sans l'approbation de pareille entente, la BC TEL ne peut offrir de service de facturation et de perception.
V L'ENTENTE RELATIVE AU SERVICE 9-1-1
27.Plusieurs DR se sont opposés au fait qu'une entente générale fasse partie du dépôt tarifaire et ont proposé à la place de faire supprimer du tarif toutes les références à l'entente. Ces DR ont soutenu qu'une entente individualisée devrait être négociée avec chaque DR. Le Regional District de Bulkley-Nechako (le RDBN) a contesté l'assertion du Conseil concernant sa compétence, dans l'entente, dans des domaines dont la responsabilité incombe aux DR et ont fait valoir que de toute façon, les DR ne devraient pas être parties à l'entente, étant donné qu'ils ne sont pas des clients du service 9-1-1.
28.Conformément à la démarche approuvée pour d'autres compagnies de Stentor, le Conseil estime que les questions cernées dans l'entente sont suffisamment communes pour justifier une démarche d'entente type. Il juge également souhaitable que les modalités soient uniformes dans tout le territoire de la BC TEL. Il désapprouve l'affirmation du RDBN selon laquelle l'entente ne devrait pas se faire avec le DR. À son avis, la participation du DR est essentielle au bon fonctionnement du service 9-1-1 et qu'il importe que la BC TEL et les DR comprennent très bien leurs obligations et droits respectifs à cet égard. Par conséquent, le Conseil juge approprié que la fourniture du service 9-1-1 aux abonnés se trouvant dans le territoire d'un DR particulier soit conditionnelle à l'exécution par le DR de l'entente relative au service 9-1-1.
29.Pour ce qui est de la question de son habilité à approuver l'entente type, le Conseil fait remarquer que le RDBN n'a pas fourni d'argument détaillé à l'appui de son affirmation. Il n'est pas convaincu qu'il ne soit pas habilité à statuer sur cette question.
30.Le RDBN a soutenu que les modalités de l'entente vont au-delà de ce que la « Municipal Act » de la province permet et que l'entente ne lierait pas un DR, puisque celui-ci ne fournit pas de compensation.
31.Le Conseil fait remarquer que le RDBN a été le seul DR à prétendre que la « Municipal Act » de la province empêchait les DR de mettre en oeuvre les obligations établies dans l'entente. Il souligne notamment que le RDBN n'a pas précisé les dispositions de la « Municipal Act » qui l'empêchaient de mettre en oeuvre l'entente. Il n'est pas convaincu, en se basant sur le dossier de l'instance, que la « Municipal Act » de la province empêcherait les DR, y compris le RDBN, d'exécuter l'entente.
32.Compte tenu, entre autres choses, des obligations que les DR doivent assumer conformément à l'entente, le Conseil désapprouve l'affirmation du RDBN selon laquelle les DR ne fournissent pas de compensation.
33.La Call-Net a fait valoir que la section 4.1 de l'entente devrait prévoir que lorsqu'une entreprise de service local concurrentielle (ESLC) fournit à un client final un service téléphonique local, l'ESLC peut obtenir le service 9-1-1 comme composante dégroupée auprès de la BC TEL. Elle a également demandé que, parce qu'elle sera tenue de donner à la BC TEL le compte d'abonnés, l'entente inclura une clause voulant que seul le groupe de services aux entreprises de la BC TEL peut exécuter les fonctions de facturation et de perception afin de protéger le compte des abonnés du reste de la compagnie.
34.Dans sa réponse, la BC TEL a fait savoir que l'entente ressemble à celle qui est approuvée pour Bell Canada et la TELUS Communications Inc. (la TCI) dans leurs dépôts concernant le service 9-1-1. Pour ce qui est de l'impact sur les ESLC, la compagnie a déclaré que Stentor, au nom de la BC TEL et d'autres compagnies de Stentor, avait déposé une entente d'interconnexion ESLC/ESLT (entreprise de service local titulaire) relative au 9-1-1 (l'entente d'interconnexion) qui a été approuvée provisoirement. La BC TEL a fait valoir que le projet d'entente est tout à fait compatible avec l'entente d'interconnexion. Elle a ajouté que l'entente d'interconnexion répond aux questions cernées par la Call-Net.
35.En réponse à la préoccupation exprimée par la Call-Net au sujet de la facturation par la BC TEL d'un client d'une ESLC pour le 9-1-1, la BC TEL a déclaré qu'elle facturerait l'ESLC directement. Elle a précisé dans une réponse à une demande de renseignements que lorsque le DR décide d'être facturé directement pour le service 9-1-1, le compte de la BC TEL inclurait les frais pour les clients de l'ESLC ainsi que ses propres clients. De l'avis du Conseil, la BC TEL a répondu de façon satisfaisante à cette question.
36.Le Conseil fait observer que les autres questions soulevées par la Call-Net ont également été soulevées dans l'instance visant l'examen des modalités finales de l'entente d'interconnexion. Le Conseil entend examiner ces questions dans le cadre de cette instance.
37.Pour ce qui est des affirmations de plusieurs DR selon lesquelles ils ne peuvent accepter l'entente, parce qu'ils ne contrôlent pas les services d'urgence, le Conseil estime que, conformément à la démarche qu'il a adoptée pour d'autres compagnies de Stentor, les DR peuvent prendre les arrangements nécessaires avec les divers services d'urgence pour assurer leur participation. Le Conseil croit que les DR sont les mieux placés pour conclure pareilles ententes, et que de telles mesures faciliteront la fourniture d'un système 9-1-1 plus efficace. Le Conseil conclut donc que l'exigence à l'alinéa 5.5a) voulant que les DR soient responsables de s'assurer la participation des services d'urgence, est appropriée.
38.Le RDBN a estimé que la BC TEL devrait fournir la base de données AAA (y compris le rassemblement de tous les renseignements nécessaires), étant donné que cela était trop onéreux pour le RDBN, et que la BC TEL devrait fournir le principal centre d'appel de la sécurité publique ou CDT également.
39.En ce qui concerne l'affirmation du RDBN, le Conseil est d'avis qu'il ne conviendrait pas d'ordonner à la BC TEL de se charger du rassemblement des données AAA et de fournir le CDT. Il souligne que les DR sont responsables de faire l'association du nom et de l'adresse avec la zone de service d'urgence (ZSU). Il estime que les DR sont les mieux placés pour faire les liens requis entre l'adresse et la ZSU et fournir le service CDT.
40.Dans diverses interventions, il a été soutenu que l'obligation pour le DR de fournir des données géographiques établie à l'alinéa 5.5c) est trop coûteuse. De l'avis du Conseil, les DR sont les mieux placés pour assurer la fourniture de ces renseignements. Dans la mesure où ils ne contrôlent pas l'information comme le nom des rues, le Conseil juge qu'il serait raisonnable qu'ils concluent des arrangements pour obtenir ces renseignements. Le Conseil estime donc qu'aucun changement à l'alinéa 5.5c) ne s'impose.
41.Le FVRD a fait valoir que la section 7, se rapportant aux renseignements confidentiels, est trop exhaustive et doit être négociée. Il a fait savoir que le 9-1-1 est un service transparent et que [TRADUCTION] « certains des renseignements de la BC TEL devraient être divulgués ». Il a dit être préoccupé par le contrôle de la base de données 9-1-1, précisant qu'elle sera un bien exclusif de la BC TEL et que dans d'autres provinces, la base de données n'est pas disponible à des fins commerciales.
42.La BC TEL a fait remarquer que le contrat proposé ne soulève pas de nouvelles questions concernant la « propriété » ou la « confidentialité » et que ces questions ont été traitées dans des dépôts antérieurs relatifs au service 9-1-1.
43.Le Conseil fait valoir que les clauses de confidentialité dans le projet d'entente de la BC TEL sont conformes à celles de l'entente de la TCI. Même si les obligations imposées aux DR pour protéger les renseignements sur les abonnés sont exhaustifs, le Conseil estime qu'elles sont appropriées, compte tenu notamment de l'importance de la question.
44.Le FVRD s'est opposé à l'obligation d'informer immédiatement la BC TEL de tous les changements géographiques, soutenant qu'il n'avait pas le contrôle sur le nom des rues.
45.Le FVRD a également fait savoir que, parce qu'il n'a pas le contrôle sur les services de police ou d'ambulance, il ne peut donner le préavis minimal de 90 jours d'un changement prévu dans les limites des zones de desserte des ZSU. Le GVRD s'est opposé à cette exigence, déclarant que le préavis de 90 jours pour tout changement apporté aux ZSU est trop restrictif, mais qu'il serait disposé à accepter le préavis en question exigé « avec convention de faire son possible ».
46.Compte tenu des préoccupations exprimées par certains intervenants, le Conseil estime que la période de préavis devrait faire l'objet d'une entente mutuelle, et que l'exigence de 90 jours devrait être supprimée.
47.Le RDBN a indiqué que la référence aux [TRADUCTION] « normes de qualité généralement acceptées en Amérique du Nord » est déraisonnablement vague et devrait être clarifiée. La BC TEL a fait remarquer que les normes mentionnées dans l'entente sont celles qui sont généralement acceptées par l'industrie nord-américaine des télécommunications et sont disponibles sur le site web de la National Emergency Number Association (la NENA) (www.nena9-1-1.org). Le Conseil estime que cette disposition devrait être modifiée de manière à inclure une référence aux normes sur le site web de la NENA comme exemple des normes de qualité pour les DR.
48.Le Conseil convient avec les DR que l'absence de clause de limitation de responsabilité en faveur des DR est inappropriée. Il souligne que la limitation de responsabilité de la BC TEL dans l'entente reflète celle que l'on retrouve dans les Modalités de service de la compagnie. Le Conseil est d'avis que la responsabilité des DR devrait être la même que celle qui s'applique à la BC TEL.
49.Le FVRD a indiqué que la loi de la province ne permet pas aux DR de signer des contrats de plus de cinq ans. La BC TEL a fait valoir dans une réponse à une demande de renseignements qu'elle serait disposée à réduire la durée de l'entente pour s'assurer que les DR peuvent l'exécuter pour une période conforme à la loi de la province.
50.Le Conseil conclut qu'en principe une durée de 10 ans convient. Il note qu'une durée de 10 ans réduit les risques pour la compagnie. Toutefois, comme l'habilité légale des DR à conclure une entente de 10 ans soulève des doutes, le Conseil ordonne à la compagnie de consulter les DR à ce sujet et, au besoin, de déposer, pour fins d'approbation, une entente révisée prévoyant une durée différente.
VI CONCLUSIONS
51.En attendant le règlement des principes de tarification applicables aux FSSF et aux clients du Centrex devant être examinés dans une instance distincte, l'AMT 3710 et l'entente connexe sont approuvés provisoirement avec les changements suivants : un tarif uniforme
de 0,23 $ par numéro de téléphone (0,08 $ par numéro Centrex).
52.Les changements systématiques doivent être autorisés à l'égard du service 9-1-1 actuel pour une période de trois ans.
53.Il est ordonné à la BC TEL de modifier l'entente comme suit :
a) Modifier l'alinéa 5.5d) de manière à supprimer l'obligation d'informer immédiatement la BC TEL de tous les changements géographiques;
b) Modifier l'alinéa 5.5e) de manière à supprimer l'obligation de donner un préavis écrit de 90 jours des changements prévus aux ZSU et à y substituer l'obligation de communiquer les changements dans les délais que les parties auront convenus;
c) Modifier la section 9 de manière à inclure une référence aux normes du site web de la NENA; et
d) Modifier la section 12 de manière à inclure la formulation suivante en ce qui concerne la limitation de responsabilité des DR :
(i) Section 12.2 : Sauf pour ce qui est des blessures, des décès ou des dommages à la propriété résultant de sa négligence, la responsabilité du district régional pour négligence est limitée à 20 $.
(ii) Section 12.3 : Le district régional et la BC TEL doivent, pendant la période d'application de l'entente, garder une assurance couvrant leurs obligations respectives suivant l'entente et en fournir une preuve à l'autre partie ou, si le district régional ou la BC TEL est auto-assuré, fournir une preuve à l'autre partie la convaincant que le district régional et/ou la BC TEL, selon le cas, est et sera, en tout temps, en mesure d'honorer ses obligations monétaires.
54.Il est ordonné à la BC TEL de déposer auprès du Conseil, pour son information, le texte de l'entente, tel que modifié comme ci-dessus, et d'en signifier copie aux parties intéressées, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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