ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-784

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Ordonnance Télécom CRTC 98-784

 

Ottawa, le 12 août 1998

 

Le Conseil a reçu de la MTS Communications Inc. (la MTS) des projets de révisions tarifaires présentés en vertu de l’avis de modification tarifaire (AMT) 326 du 8 mai 1998, visant l’introduction du service Afficheur Internet (SAI). La compagnie a également déposé l’AMT 326A, daté du 15 juin 1998, proposant un tarif inférieur à celui initialement proposé dans l’AMT 326.

 

No de dossier : AMT 326

 

1. La InfoInterActive Inc. a présenté des observations concernant l’AMT 326 dans lesquelles elle mentionne qu’aux tarifs proposés par la MTS, le service ne serait pas compensatoire et devrait être rejeté.

 

2. En réplique, la MTS a soutenu que la fonction de renvoi d’appel sur occupation (RAO) n’est pas un service essentiel. Elle a fait valoir que, dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), les services essentiels sont définis comme étant des codes de centraux, des inscriptions d’abonnés et des lignes locales dans certaines tranches. Selon la MTS, le RAO n’est pas un service essentiel. La MTS a également clarifié l’apparente inconséquence dans sa demande, dans laquelle elle a déclaré que le tarif pour le RAO servait de substitut pour le coût, mais dans les renseignements sur les coûts réels compris dans la demande, le coût causal du RAO a été utilisé. La MTS a expliqué que le RAO devrait refléter le coût causal étant donné qu’il n’est pas un service essentiel. Selon elle, le tarif proposé satisfait au critère d’imputation et le service devrait être approuvé.

 

3. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 97-8, les services essentiels sont définis dans le contexte de la concurrence dans la fourniture des services locaux. Selon lui, la question de savoir si la nature d’un élément de service correspond à celle d’un service essentiel dans le contexte d’un autre marché devrait être examinée sur une base ponctuelle. Il fait remarquer que, dans la décision 97-8, trois services sont mentionnés comme répondant à la définition de service essentiel pour l’entrée en concurrence dans le marché des services locaux. Il fait également remarquer que, dans la décision 97-8, il a décrit comme étant des services essentiels, entre autres choses, les services qu’un concurrent ne peut reproduire, sur les plans économique ou technique. De plus, le Conseil fait remarquer que, dans de nombreuses décisions antérieures, il a jugé que le renvoi d’appel est un service sur lequel un concurrent doit compter pour offrir ses propres services. Par conséquent, le Conseil a obligé les compagnies de téléphone à établir le coût du renvoi d’appel à des taux tarifés. Pour toutes ces raisons, il estime que le RAO est un service essentiel pour la fourniture du SAI et le tarif du RAO devrait donc être utilisé dans l’établissement du prix de revient du SAI. Compte tenu de tous ces renseignements, il fait remarquer que, si la compagnie avait utilisé le tarif du RAO dans l’établissement du prix de revient du SAI, le tarif proposé n’aurait pas satisfait au critère d’imputation.

 

4. Compte tenu de ce qui précède, les AMT 326 et 326A de la MTS sont rejetés.

 

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

 

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