ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-690

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 14 juillet 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-690
Le Conseil a reçu de la TELUS Communications Inc. (la TCI) une demande datée du 8 avril 1998, visant à faire approuver des révisions au Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) de la compagnie concernant l'introduction de deux services de téléphoniste de gros devant être offerts sur une base contractuelle à des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). Il s'agit du service d'information-annuaire (SIA) et du service d'assistance de téléphonistes locale (SATL).
No de dossier : Avis de modification tarifaire 1024
1.Le SIA permet à l'ESLC de fournir l'assistance-annuaire (AA) à ses utilisateurs ultimes en acheminant leurs demandes d'AA vers le système d'AA de la compagnie de téléphone.
2.Le SATL permettra aux ESLC de fournir l'assistance de téléphonistes locale à leurs utilisateurs ultimes qui composent le « 0 » (numéro du téléphoniste) pour demander de l'aide.
3.En même temps que l'introduction du SIA et du SATL, la TCI a proposé qu'on l'autorise à supprimer l'accès côté ligne des ESLC aux services d'AA et de téléphoniste 411 et 1-403-555-1212. Elle a déclaré que les ESLC auraient l'option d'acheminer leurs appels d'AA côté réseau vers la plate-forme de services de téléphoniste de la compagnie et de payer les taux tarifés décrits dans le TSAE. Pour donner le temps aux ESLC d'apporter les changements nécessaires au système, la TCI a proposé de continuer de leur offrir les services d'AA et de téléphoniste côté ligne pendant une période de 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur du SIA et du SATL.
4.La TCI a réclamé l'approbation rapide de son dépôt afin de pouvoir introduire sans délai ces services.
5.La DACo Telecommunications Inc. (la DACo) et la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet) ont déposé des observations.
6.La Clearnet a demandé que le tarif soit augmenté de manière à accommoder les fournisseurs de service sans fil (FSSF) en plus des ESLC. Elle a également demandé la tenue d'un processus de demandes de renseignements, faisant valoir qu'un nombre insuffisant de précisions a été fourni.
7.La DACo a fait valoir qu'elle a l'intention de fournir des services d'AA et d'assistance de téléphonistes nationaux à des entreprises de télécommunications concurrentes au Canada. Elle a soutenu que la demande de la TCI devrait être rejetée.
8.La DACo et la Clearnet ont soulevé des préoccupations, notamment : la nécessité de maintenir l'accès côté ligne; le manque de souplesse dans le service proposé en raison de l'utilisation de contrats à long terme; le niveau des tarifs et les suppléments inclus; et les solutions de rechange concurrentielles au SIA qui ne sont pas réglées, y compris l'accès en temps réel intermédiaire et le service de fichiers répertoires.
9.La TCI a répliqué que les observations de la Clearnet et de la DACo n'ont pas soulevé de questions importantes qui justifieraient un processus de demandes de renseignements. Elle a fait valoir qu'elle a fourni au Conseil toutes les données financières dont il a besoin pour rendre une décision sur sa demande.
10.La TCI a fait valoir qu'au moment de l'approbation de l'avis de modification tarifaire (AMT) 1024, elle déposerait des révisions visant à inclure la fourniture du SIA et du SATL aux FSSF.
11.Le Conseil fait remarquer que, dans les ordonnances Télécom CRTC 97-749 du 4 juin 1997 et 98-472 du 12 mai 1998, il a approuvé provisoirement la fourniture du SIA et du SATL par Bell Canada (Bell) et la BC TEL aux ESLC et aux FSSF.
12.La TCI a proposé une série de tarifs et de conditions semblables à ceux que Bell et la BC TEL proposent pour leurs services.
13.Le Conseil fait également remarquer que la TCI a déposé une étude économique à l'appui de ses projets de tarifs.
14.Le Conseil estime que le SIA et le SATL devraient être également disponibles aux FSSF au même moment où ils seront présentés aux ESLC. De plus, il estime qu'il ne convient pas que la TCI supprime l'accès côté ligne aux services d'AA et de téléphoniste dans les 60 jours de l'approbation de la demande, ou autrement.
15.Le Conseil estime que la disponibilité constante de l'accès côté ligne non contractuel permettra aux FSSF d'évaluer d'autres options, y compris celles que la DACo a proposées.
16.Le Conseil convient avec la Clearnet que d'autres précisions sont justifiées et qu'il y a lieu d'engager un processus de demandes de renseignements.
17.Le Conseil fait remarquer que la clause 9.1 du contrat proposé par la TCI prévoit ce qui suit :
« Sauf autorisation écrite expresse, la TCI se dégage, par rapport à l'abonné, de toute responsabilité pour perte ou dommage découlant de l'utilisation ou de la fourniture de services de téléphoniste, de quelque manière que ce soit, sauf de la manière prévue par le présent contrat. »
18.Le Conseil estime que la clause de responsabilité est trop limitative.
19.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) La demande déposée par la TCI en vertu de l'AMT 1024 est approuvée provisoirement à la condition que les services soient offerts concurremment et à l'exception de la proposition de la TCI relative à la suppression de l'accès côté ligne aux services d'AA et de téléphoniste.
b) Il est ordonné à la TCI de modifier la clause 9.1 de son contrat proposé de manière que la limitation de responsabilité soit conforme à celle qui est établie dans les Modalités de service, modifiées de temps à autre.
c) Il est ordonné à la TCI de publier immédiatement des pages de tarif et un contrat modifié tenant compte de ce qui précède.
20.Le Conseil établit également la procédure complémentaire suivante à l'égard de la demande :
a) Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à la TCI. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les autres parties, au plus tard le 28 juillet 1998.
b) La TCI doit déposer ses réponses aux demandes de renseignements et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 11 août 1998.
c) Les parties peuvent déposer des observations supplémentaires et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 25 août 1998.
d) La TCI peut déposer des observations supplémentaires en réplique et elle doit en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 8 septembre 1998.
e) Tous les documents devant être déposés ou signifiés conformément à la décision au plus tard à une date précise doivent être effectivement reçus, non pas simplement envoyé au plus tard aux dates indiquées.
f) Le dossier de cette instance peut-être examiné aux bureaux du CRTC aux adresses suivantes:
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique)
g) La demande peut également être examinée, au cours des heures normales d'affaires, aux bureaux de la compagnie.
h) Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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