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Ottawa, le 10 juillet 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-681
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Le 5 juin 1998, Télébec ltée (Télébec) a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires reflétant le retrait d'un service local d'affaires mesuré appelé « Service de ligne à messages tarifés » à partir du 1er septembre 1998.
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 190
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1.Le service prévoit un nombre limité d'appels au tarif de base après lesquels chaque appel supplémentaire est relevé au moyen d'un compteur et facturé à l'abonné.
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2.Télébec a fait remarquer que le service est actuellement offert sur une base restreinte et n'a plus que 10 abonnés.
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3.Télébec a fait remarquer que les renseignements sur la facturation sont recueillis manuellement chaque mois au central téléphonique de desserte. Elle a ajouté que le compteur nécessaire est un équipement désuet qui ne fournit plus de données exactes.
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4.Télébec a fait valoir que le nombre peu élevé d'abonnés ne justifie plus les coûts engagés pour maintenir l'appui à la facturation et la technologie nécessaire à l'égard de ce service.
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5.Télébec a déclaré qu'elle a l'intention d'aviser les abonnés concernés du retrait du service avant la date d'entrée en vigueur du 1er septembre 1998.
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6.Télébec a proposé de faire passer les abonnés concernés au tarif du service de ligne individuelle.
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7.D'après les renseignements déposés par Télébec, le Conseil est convaincu sur une base prima facie que le retrait du service est justifié.
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8.Le Conseil estime que Télébec doit aviser les abonnés du service du retrait de celui-ci et que les parties intéressées doivent avoir la possibilité de déposer des observations auprès du Conseil avant qu'une décision définitive ne soit rendue.
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9.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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a) Les révisions tarifaires proposées sont approuvées provisoirement.
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b) Télébec doit aviser les abonnés concernés de sa proposition, de la décision provisoire du Conseil et de la possibilité de déposer des observations auprès de celui-ci dans les sept jours.
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c) Les abonnés doivent disposer d'une période de présentation d'observations de 14 jours.
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d) Télébec peut répliquer aux observations dans les cinq jours suivant leur réception.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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