ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-681

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 10 juillet 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-681
Le 5 juin 1998, Télébec ltée (Télébec) a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires reflétant le retrait d'un service local d'affaires mesuré appelé « Service de ligne à messages tarifés » à partir du 1er septembre 1998.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 190
1.Le service prévoit un nombre limité d'appels au tarif de base après lesquels chaque appel supplémentaire est relevé au moyen d'un compteur et facturé à l'abonné.
2.Télébec a fait remarquer que le service est actuellement offert sur une base restreinte et n'a plus que 10 abonnés.
3.Télébec a fait remarquer que les renseignements sur la facturation sont recueillis manuellement chaque mois au central téléphonique de desserte. Elle a ajouté que le compteur nécessaire est un équipement désuet qui ne fournit plus de données exactes.
4.Télébec a fait valoir que le nombre peu élevé d'abonnés ne justifie plus les coûts engagés pour maintenir l'appui à la facturation et la technologie nécessaire à l'égard de ce service.
5.Télébec a déclaré qu'elle a l'intention d'aviser les abonnés concernés du retrait du service avant la date d'entrée en vigueur du 1er septembre 1998.
6.Télébec a proposé de faire passer les abonnés concernés au tarif du service de ligne individuelle.
7.D'après les renseignements déposés par Télébec, le Conseil est convaincu sur une base prima facie que le retrait du service est justifié.
8.Le Conseil estime que Télébec doit aviser les abonnés du service du retrait de celui-ci et que les parties intéressées doivent avoir la possibilité de déposer des observations auprès du Conseil avant qu'une décision définitive ne soit rendue.
9.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) Les révisions tarifaires proposées sont approuvées provisoirement.
b) Télébec doit aviser les abonnés concernés de sa proposition, de la décision provisoire du Conseil et de la possibilité de déposer des observations auprès de celui-ci dans les sept jours.
c) Les abonnés doivent disposer d'une période de présentation d'observations de 14 jours.
d) Télébec peut répliquer aux observations dans les cinq jours suivant leur réception.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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