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Ottawa, le 10 juillet 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-680
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Le 19 mars 1998, Bell Canada (Bell) a déposé l'avis de modification tarifaire 6198 (l'AMT 6198) visant l'introduction de l'option l'Essentiel pour le service Centrex III à l'article 680 du Tarif général de la compagnie. La Municipal Telecommunications Inc., la London Telecom Network Inc. et l'Optel Communications Corp. ont déposé des interventions. Les 12 et 26 mai 1998, Bell a déposé des tests d'imputation pour ce service.
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No de dossier : AMT 6198
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1.Dans son dépôt, Bell a déclaré que l'Essentiel Centrex est un service conçu pour surmonter les difficultés liées à la concurrence dans le marché des petites entreprises. Elle a ajouté que le petit service Centrex actuel exige beaucoup d'adaptation à l'usager afin de répondre aux besoins spécifiques de l'abonné, ce qui donne lieu à une série de méthodes et de procédures de mise en oeuvre complexe et coûteuse. Afin de réduire ces coûts et demeurer concurrentielle, la compagnie a proposé l'Essentiel, qui offre une série limitée de fonctions, un maximum de 10 postes et l'accès au réseau téléphonique public commuté (RTPC). En outre, Bell a déclaré que, pour des raisons d'ordre technique, l'Essentiel Centrex ne serait pas offert aux revendeurs de services à transit unique et à transit multiple.
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2.Les intervenantes ont déclaré que ce service vise les revendeurs et que les fonctions groupées du service, plus particulièrement la suppression de la composition du 9 et l'interconnexion au RTPC, sont trop coûteuses pour que les revendeurs les fournissent à leurs clients. Les intervenantes se sont également opposées à la disposition qui interdit la revente du service.
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3.Dans sa réplique, Bell a présenté un tableau comparatif des tarifs proposés pour le service Essentiel Centrex et des tarifs que paieraient les revendeurs pour des configurations semblables dans le cadre d'un ensemble ordinaire de gros Centrex. Étant donné que les tarifs proposés pour le service Essentiel Centrex sont plus élevés que les tarifs habituels facturés aux revendeurs, Bell a fait valoir que la différence donnera aux revendeurs une marge substantielle, contrairement à ce qu'ils affirment.
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4.Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés satisfont au critère d'imputation dans le cas des tranches de tarification A, B et C, mais pas dans celui de la tranche de tarification D.
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5.Le Conseil estime que le projet de disposition interdisant la revente par les revendeurs de services à transit unique et à transit multiple est injustement discriminatoire conformément au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications.
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6.Par conséquent, le Conseil rejette l'AMT 6198.
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7.Le Conseil fait remarquer qu'il serait disposé à approuver un dépôt similaire qui ne porterait que sur les tranches de tarification A, B et C et permettrait la revente.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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