ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-622

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 26 juin 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-622
Dans l'avis de modification tarifaire (AMT) 628 du 8 août 1997, la Norouestel Inc. (la Norouestel) a proposé a) des frais de 6¢ la minute de temps d'ondes (appels d'arrivée et de départ locaux et interurbains) plutôt que pour les appels locaux de départ seulement au tarif applicable à son service Ruraltel, et b) d'accorder des droits acquis pour la partie du service Ruraltel fournie au moyen de la bande radiofréquence 800 MHz (Ruraltel 800).
No de dossier : AMT 628
1. La Norouestel a déclaré que le service Ruraltel est tarifé vraiment en dessous du prix coûtant et que les tarifs applicables au service Ruraltel n'ont pas été majorés en même temps que ceux d'autres services de base.
2. En même temps que la proposition de la Norouestel, la Northwestel Mobility Inc. (la NMI) a offert, comme solution de rechange au service Ruraltel, un ensemble de services à prix spécial utilisant des installations radio fixes et la technologie cellulaire actuelle.
3. La Norouestel a envoyé des lettres à tous les abonnés du service Ruraltel les informant des changements proposés. La compagnie leur a également envoyé des renseignements sur la facturation montrant comment un abonné particulier serait facturé suivant les nouveaux tarifs, ainsi qu'une description plus détaillée du service de rechange de la NMI. La Norouestel a en outre tenu des réunions d'information dans diverses localités pour expliquer sa position et obtenir les commentaires des abonnés.
4. Afin d'autoriser ces processus et de permettre aux abonnés de soumettre des observations au Conseil, la Norouestel a demandé et reçu une prolongation du délai généralement accordée aux parties pour répondre à un avis de modification tarifaire.
5. Le Conseil a reçu 55 lettres commentant les propositions.
6. Les observations reçues étaient toutes défavorables à la majoration tarifaire et certaines s'opposaient à l'accord de droits acquis pour le service Ruraltel 800. De plus, la plupart des observations comprenaient des plaintes au sujet de la qualité du service en place. La majorité d'entre elles était symptomatique d'un système surchargé. D'autres portaient sur la méthode de facturation, en fait, l'état de compte est reçu de la NMI et inclut des frais non tarifés. Les observations indiquaient que l'abonné doit alors calculer les frais exacts et réclamer un crédit pour la différence.
7. Dans sa réponse du 23 décembre 1997, la Norouestel a déclaré que la structure tarifaire actuelle donne lieu à des problèmes de congestion du réseau et a soumis une étude montrant que le ratio trafic interurbain:local de départ/d'arrivée était de 1:3,14. Elle a attribué ce déséquilibre aux abonnés qui manipulent leurs modes d'appel pour minimiser les frais de temps d'ondes. La compagnie a déclaré que les problèmes de service associés à la congestion préoccupent de nombreux abonnés et la compagnie, en particulier les cas d'abonnés appelant l'assistance d'urgence lorsque le réseau est congestionné et que l'introduction de frais de temps d'ondes pour les appels d'arrivée est un moyen de réduire cette congestion.
8. Dans une réponse à un abonné particulier, la compagnie a déclaré qu'elle est disposée à construire des prolongements terrestres lorsque c'est possible si les abonnés sont prêts à payer des frais de construction selon ses tarifs. Elle a ajouté que dans certaines conditions, les abonnés peuvent obtenir du financement spécial, à cet égard, de leur gouvernement territorial.
9. Le Conseil partage la préoccupation de la Norouestel concernant la congestion et il convient avec la compagnie que l'important déséquilibre entre le trafic de départ et d'arrivée indique que les abonnés adaptent leurs appels de manière à minimiser les frais suivant la structure tarifaire en vigueur.
10. Le Conseil souligne qu'il est pratique courante dans l'industrie de facturer le temps d'ondes pour les systèmes radiocellulaires.
11. Le Conseil estime qu'il convient d'appliquer à tout le temps d'ondes les frais demandés par la Norouestel. Toutefois, le Conseil estime que, même si le tarif de 6¢ la minute est faible selon les normes de l'industrie, appliquer ce tarif à tout le temps d'ondes entraînerait une majoration tarifaire excessive.
12. Le Conseil estime que le tarif de 4¢ la minute pour tout le temps d'ondes serait préférable et réduirait quand même la congestion.
13. Le Conseil souligne que facturer l'utilisation rapprochera davantage les tarifs des coûts.
14. Le Conseil est préoccupé par la qualité du service pour Ruraltel. Il signale qu'un changement tarifaire n'est qu'une étape vers l'amélioration du service. Il estime qu'il faut une gestion constante du nombre d'abonnés et du volume de trafic sur chacun des systèmes pour ramener ce service à des normes acceptables et le maintenir à ce niveau.
15. Le Conseil fait remarquer que la compagnie n'a pas formulé d'observations sur les plaintes concernant le système de facturation. Il estime que la situation décrite dans les plaintes coûte cher aux abonnés. Il ordonne donc à la compagnie de lui soumettre un rapport, dans les 30 jours, décrivant ses méthodes de facturation du service Ruraltel ainsi qu'un plan d'action pour corriger les problèmes.
16. Le Conseil observe également qu'actuellement, peu de solutions de rechange au service Ruraltel sont offertes. En outre, d'après le dossier de l'instance, il semblerait que pour l'instant l'autre solution de rechange de la NMI n'est pas disponible dans tous les secteurs desservis par le service Ruraltel. Dans les circonstances, le Conseil estime que pour le moment, il n'y a pas lieu d'accorder des droits acquis au service Ruraltel 800.
17. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :
i) approuve, 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance, un régime tarifaire restructuré applicable au service Ruraltel, consistant en des frais de 0,04 $ la minute pour le temps d'ondes;
ii) rejette la demande d'accord de droits acquis pour tout le service Ruraltel 800;
iii) ordonne à la Norouestel de lui soumettre dans les trois mois, une proposition précisant les critères acceptables pour le service Ruraltel; et
iv) après l'approbation des critères, ordonne à la compagnie de lui soumettre un rapport trimestriel, donnant la liste des systèmes qui ne satisfont pas au critère de la qualité du service, ainsi que des plans d'action pour corriger les problèmes.
18. En dernier lieu, le Conseil signale qu'un organisme sans but lucratif appelé « Territorial Anti-Price Increase Society » (TAPIS) a demandé au Conseil de tenir une audience avec comparution à Vancouver ou à Whitehorse en vue d'entendre les interventions concernant le dépôt de la Norouestel. TAPIS a également réclamé des frais pour sa participation à pareille audience. Le Conseil estime que le processus écrit de l'instance a permis aux personnes concernées de faire de véritables représentations. Dans les circonstances, il rejette la demande de TAPIS relative à la tenue d'une audience avec comparution. Compte tenu de cette décision, la demande de frais de TAPIS est annulée.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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