ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-496

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 22 mai 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-496
Le 15 décembre 1997, Bell Canada (Bell) a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 6170 proposant un Tarif des montages spéciaux à l'égard du service Centrex III pour l'université de Toronto.
No de dossier : AMT 6170
1. Bell a proposé d'offrir quatre ensembles de services normalisés (Centrex de base; ensemble Bureau; ensemble Administrateur sans messagerie vocale; ensemble Administrateur avec messagerie vocale) à des tarifs inférieurs au Tarif général pour des ensembles de services équivalents.
2. À l'appui de cette proposition, Bell a cité la nécessité sur le plan concurrentiel et a soumis une étude économique démontrant que les tarifs proposés étaient compensatoires.
3. Le 19 janvier 1998 (en date du 14 janvier 1998), le Conseil a reçu une intervention de McCarthy Tétrault, Avocats et procureurs (McCarthy), au nom d'un client anonyme.
4. Le 26 janvier 1998, le Conseil a reçu une intervention de la MetroNet Communications Group Inc. (la MetroNet) datée du 14 janvier 1998, déclarant que le service proposé représente un service local personnalisé, et que le Conseil n'a pas encore indiqué qu'il est disposé à permettre aux ESLT (entreprises de services locaux titulaires) de tarifer les services locaux personnalisés.
5. La MetroNet a ajouté que, dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9), le Conseil a indiqué vouloir permettre le calcul sans moyenne, sur une base géographique, des tarifs applicables aux services non plafonnés (dont le Centrex fait partie), mais que dans l'AMT 6170, Bell a proposé une tarification personnalisée, forme ultime de calcul sans moyenne, qui va au-delà de ce que le Conseil avait envisagé. La MetroNet a également dit craindre que même si l'étude économique accompagnant l'AMT 6170 indique que le service est fourni à partir d'un seul centre de commutation, aucune restriction n'est reflétée dans les pages de tarif proposées.
6. La MetroNet a déclaré, compte tenu de l'importance de la tarification personnalisée comme question de réglementation, que le silence du Conseil à ce sujet ne pourrait être considéré comme sanctionnant la tarification personnalisée. Pour appuyer ses dires, la compagnie a fait remarquer que la tarification personnalisée des services intercirconscriptions disponibles dans le Tarif général n'a été permise qu'à partir de la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), soit plus de deux ans après l'introduction de la concurrence fondée sur les installations dans le marché de l'interurbain.
7. En conclusion, la MetroNet a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la demande et les demandes semblables jusqu'à ce qu'il y ait une véritable concurrence locale.
8. Le 28 janvier 1998, Bell a répliqué que les propositions dans l'AMT 6170 satisfaisaient aux conditions des Tarifs des montages spéciaux énoncées dans la décision 97-9. Elle a affirmé que le changement le plus important en ce qui concerne les exigences en matière de Tarif des montages spéciaux était qu'à l'exception du cas où des installations essentielles sont en cause (ce qui n'est pas le cas ici), le critère d'imputation doit être basé sur les coûts de la Phase II, et non sur les taux du Tarif général comme la décision 94-19 l'a exigé antérieurement.
9. Pour ce qui est de l'intervention de McCarthy, Bell a déclaré qu'il serait dans l'intérêt public que McCarthy divulgue l'identité de son client pour le dossier public, ou encore fournisse des renseignements au Conseil à titre confidentiel.
10. Le 13 février 1998, le Conseil a reçu des observations additionnelles de la MetroNet et de la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net).
11. Dans sa réplique du 26 février 1998, Bell a déclaré que les observations complémentaires soumises par la MetroNet et la Call-Net n'ont pas soulevé de nouvelles questions. En outre, Bell a profité de l'occasion pour réaffirmer sa position selon laquelle le Centrex a été introduit comme solution de rechange concurrentielle au service PBX et que la compagnie a perdu toutes les universités sauf deux dans son territoire au profit des concurrents offrant des solutions PBX. Bell a déclaré que cela prouve que, contrairement à ce que la MetroNet et la Call-Net affirment, les abonnés sont disposés à passer à des solutions PBX peu importe que des numéros locaux soient disponibles et transférables.
12. Dans sa réplique, Bell a soutenu que sa proposition satisfait aux exigences du Conseil exposées dans la décision 97-9. Elle a notamment fait savoir que cette décision permet à la compagnie d'utiliser les coûts de la Phase II, sauf pour les services essentiels, dans l'établissement du prix de revient du service local.
13. Le Conseil fait remarquer que la décision 97-9 n'a pas porté sur la question de savoir si la tarification personnalisée convient dans le cas des services locaux ou des services du segment Services publics. Dans la décision, il est indiqué que pour les services comme les services Centrex, les compagnies de téléphone doivent avoir la souplesse voulue de calculer sans moyenne les tarifs sur une base géographique.
14. De l'avis du Conseil, le calcul sans moyenne des taux du Tarif général ne ferait qu'augmenter les taux du Tarif général qui sont propres à des tranches tarifaires ou à un degré inférieur de zone géographique.
15. Dans la décision 94-19, le Conseil a autorisé une plus grande souplesse de tarification pour des arrangements particuliers, en ce qui concerne les services intercirconscriptions, sous réserve de garanties contre toute discrimination injuste. Deux types généraux de tarifs personnalisés ont été décrits :
i) les tarifs visant, dans le cadre d'un Tarif d'installations spéciales ou de montages spéciaux, un service comprenant des fonctions ou une technologie qui diffèrent de celles que couvre le Tarif général; et
ii) les tarifs visant un groupe de services adaptés aux besoins particuliers d'un abonné, et comprenant notamment des éléments disponibles dans le Tarif général, lorsque le but est de personnaliser le service sur le plan de la structure ou des niveaux tarifaires (par ex., tributaire/non tributaire de la distance, tributaire/non tributaire de l'utilisation, frais non récurrents, etc.).
16. Les tarifs décrits en i) ci-dessus sont autorisés sous réserve de la présentation d'une étude démontrant que le critère d'imputation est rempli, l'arrangement étant généralement offert à d'autres abonnés et la revente permise.
17. Les tarifs décrits en ii) ci-dessus sont autorisés sous réserve de la présentation d'une étude prouvant que la valeur actuelle des revenus sous contrat égale ou excède la somme de la valeur actuelle des revenus des taux du Tarif général pour les composantes du service disponibles dans le Tarif général plus la valeur actuelle des coûts des composantes non couvertes par le Tarif général. De plus, les tarifs personnalisés doivent être généralement offerts à d'autres abonnés et la revente permise.
18. La nécessité d'une distinction entre les offres personnalisées des types i) et ii) est basée sur la question de savoir s'il existe une préoccupation concernant la discrimination injuste dans le marché dans lequel le tarif s'applique. Le critère des arrangements personnalisés du type ii) garantit que le tarif n'est pas injustement discriminatoire étant donné qu'il exige qu'un service du Tarif général employé dans l'offre personnalisée soit calculé au taux tarifé de manière qu'un abonné de l'arrangement se voie implicitement facturer les mêmes tarifs que les abonnés des services du Tarif général.
19. Le Conseil fait remarquer que les caractéristiques particulières exposées dans l'AMT 6170, les exigences d'un minimum de 9 000 postes et une période de service initiale de cinq ans comptent parmi les offres du service Centrex du Tarif général, et que les économies de coût soutenues pour limiter les fonctions à quatre ensembles de services normalisés ne sont pas quantifiées dans l'étude de coûts à l'appui.
20. Le Conseil souligne que si le dépôt de Bell avait été appuyé par les renseignements requis à l'appui d'un arrangement personnalisé de type ii) tel que déterminé par le Conseil pour les services intercirconscriptions dans la décision 94-19, le Conseil n'aurait aucune préoccupation en ce qui concerne la discrimination injuste à l'égard d'autres clients du service Centrex, étant donné que le critère d'imputation pour les arrangements de type ii) exige que l'utilisation de la composante Tarif général, c.-à-d. la composante Centrex, soit calculée aux taux du Tarif général du service Centrex.
21. Le Conseil souligne que Bell a cité le service du genre Centrex fourni dans la circonscription d'Ottawa-Hull comme un précédent au service proposé de l'université de Toronto. Le Conseil n'est pas d'accord pour dire que le service du genre Centrex d'Ottawa-Hull sert de précédent du service proposé par Bell dans sa demande. Il ajoute que le service du genre Centrex Ottawa-Hull a une caractéristique particulière, à savoir un minimum de 75 000 postes dans une circonscription désignée, ce qui le distingue du service Centrex du Tarif général.
22. Le Conseil est d'avis que si Bell pouvait distinguer le service fourni à des abonnés comme les universités, de sorte que les coûts de fourniture de ce service se révèlent inférieurs à ceux pratiqués à la grandeur de la compagnie, des tarifs à des taux inférieurs pour ces abonnés seraient alors justifiés.
23. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette l'AMT 6170.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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