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Ottawa, le 12 mai 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-469
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Le 31 mars 1998, la NewTel Communications Inc. (la NewTel) a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires suite à la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9).
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 573
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1. La NewTel a déposé son indice de plafonnement des prix (IPP) et ses limites des tranches de tarification des services (LTTS) respectives au 1er janvier 1998, intégrant un ajustement à l'IPP et aux LTTS du sous-ensemble des services locaux de résidence de base de manière à refléter le montant du déficit résiduel non recouvré au moyen des tarifs. Le Conseil estime que cela est conforme à la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes.
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2. La NewTel a fait remarquer que, pour atteindre l'IPP du 1er mai 1998, il faudrait d'importantes réductions tarifaires. Elle a fait valoir que la seule catégorie importante de services dont les prix actuels sont supérieurs au test d'imputation est l'accès d'affaires dans la tranche A, soit la circonscription de St. John's. La compagnie a déclaré qu'elle a récemment achevé une vaste consolidation des tarifs pour le service local d'affaires de base, dans le cadre de laquelle tous les tarifs du service local d'affaires de base dans la tranche B ont été majorés aux niveaux de ceux qui s'appliquent à St. John's. La NewTel a fait valoir que la mise en oeuvre des réductions intégrales de prix plafonds dans la tranche A entraînerait des tarifs fortement réduits à St. John's, tandis que les tarifs resteraient aux niveaux actuels partout ailleurs dans la province. La NewTel a déclaré qu'un changement de prix si draconien occasionnerait un contre-coup sur le plan de la concurrence et des politiques partout à l'extérieur de la circonscription de St. John's.
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3. La NewTel a donc proposé d'appliquer la réduction annualisée requise par le régime de prix plafonds grosso modo en parts égales aux tarifs du service local d'affaires et au taux de contribution. Plus précisément, la NewTel a proposé de réduire : (a) les tarifs d'accès au service d'affaires multiligne dans les tranches A et B au niveau des tarifs du service d'affaires de ligne individuelle; (b) les tarifs de la sélection directe à l'arrivée; et (c) le taux de contribution moyen.
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4. Par lettre du 21 avril 1998, la NewTel a fourni des réponses à des demandes de renseignements du Conseil selon lesquelles elle devait fournir les coûts de la Phase II pour son service d'affaires de ligne individuelle et son service d'affaires multiligne. De même, le Conseil a demandé à la compagnie son opinion sur l'à-propos de divers scénarios tarifaires.
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5. La NewTel a fait valoir qu'elle ne s'opposerait pas à la mise en oeuvre d'un tarif applicable aux services d'affaires de ligne individuelle et multiligne pour l'ensemble de la compagnie, qui assurerait la conformité avec l'IPP du 1er mai 1998.
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6. Le Conseil fait remarquer que des observations favorables et défavorables relatives à la demande de la NewTel ont été reçues.
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7. Le Conseil fait remarquer que, conformément à la position des compagnies membres de Stentor, il a, dans la décision 97-9, conclu que le test d'imputation établi dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8) serait utilisé comme prix seuil pour les services plafonnés. Dans la décision 97-8, il a conclu qu'aux fins de l'établissement du prix de revient des ressources employées pour fournir les services locaux, le test d'imputation ne doit inclure que les installations essentielles aux taux tarifés (prix coûtant plus 25 %). En outre, le test d'imputation doit être appliqué par service et au niveau de la tranche de tarification.
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8. Le Conseil fait remarquer que les tarifs du service d'affaires multiligne que la NewTel a proposés et le scénario susmentionné relatif à des tarifs des services d'affaires de ligne individuelle et multiligne pour l'ensemble de la compagnie ne seraient pas conformes au prix seuil pour la tranche B adopté dans la décision 97-9.
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9. Le Conseil fait remarquer que la mise en oeuvre d'un tarif uniforme de 34 $ pour les services d'affaires de ligne individuelle et multiligne dans la tranche A est susceptible de faire en sorte que la NewTel atteigne son IPP du 1er mai 1998.
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10. Le Conseil est convaincu que, d'après les renseignements relatifs au test d'imputation exigés en vertu de la décision 97-8, le tarif de 34 $ prescrit ci-dessus ne sera pas anticoncurrentiel.
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11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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a) Un tarif de 34 $ pour les services d'affaires de ligne individuelle et multiligne dans la tranche A est approuvé à compter du 19 mai 1998.
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b) La compagnie doit déposer, au plus tard le 19 mai 1998, le calcul de son indice de prix réels et les indices de tranches de tarification reflétant les conclusions qui précèdent.
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c) La NewTel doit, au plus tard le 19 mai 1998, publier des pages de tarifs reflétant les tarifs approuvés ci-dessus.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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