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Ottawa, le 12 mai 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-467
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Le 31 mars 1998, la MTS Communications Inc. (la MTS) a déposé une demande relative au traitement de son déficit résiduel établi dans la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 98-2), proposant d'introduire des facteurs exogènes dans la formule de calcul des prix plafonds de la compagnie et proposant l'approbation de révisions tarifaires suite à la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9).
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 321
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1. Suite à la décision 98-2, la MTS a proposé de mettre en oeuvre une majoration tarifaire générale de 0,49 $ des tarifs des services locaux de résidence de base à compter du 1er janvier 1998. Le Conseil estime que cet aspect de la proposition de la MTS est conforme à la décision 98-2.
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2. Conformément à la décision 97-9, la MTS a mis à jour son indice de plafonnement des prix (IPP) et les limites des tranches de tarification des services respectives de manière à y intégrer l'indice des prix - produit national brut et la compensation de la productivité de 4,5 % prescrits dans la décision 97-9.
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3. La MTS a également proposé qu'un facteur exogène soit intégré dans l'IPP pour 1998 relativement aux impôts futurs et qu'il ne soit mis en oeuvre qu'au niveau de l'ensemble total des services plafonnés. La MTS a, de plus, proposé la mise en oeuvre de huit ajustements exogènes annuels à compter du 1er janvier 1999, qui prévoiraient le recouvrement progressif des impôts futurs. Ces ajustements exogènes seraient intégrés dans l'IPP, tant au niveau de l'ensemble total des services plafonnés qu'au niveau du sous-ensemble des services locaux de résidence de base.
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4. Le Conseil fait remarquer que des observations défavorables à certains aspects de la demande de la MTS ont été reçues. La MTS à déposé une réponse à ces observations.
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5. Le Conseil fait remarquer qu'il amorcera une instance publique portant sur les ajustements exogènes proposés par la MTS relativement aux impôts futurs. Compte tenu de l'importance des questions afférentes à la proposition de la MTS, le Conseil estime qu'il serait prématuré et ne conviendrait pas de donner suite au facteur exogène proposé pour 1998.
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6. La MTS a proposé de majorer, le 1er mai 1998, les tarifs des services locaux de résidence de base de 0,11 $ dans les tranches de tarification A, B et C et de 0,26 $ dans les tranches D et E. En outre, la MTS a proposé de restructurer les tarifs du service d'affaires multiligne pour atteindre son IPP.
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7. Le Conseil note que les tarifs de résidence proposés sont conformes aux contraintes de prix imposées aux services locaux de résidence de base dans la décision 97-9.
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8. Le Conseil fait remarquer que, par lettre du 21 avril 1998, la MTS a fourni des réponses à ses demandes de renseignements selon lesquelles elle devait fournir, en supposant l'exclusion du facteur exogène proposé pour 1998, i) les tarifs pour le service d'affaires multiligne qui refléteraient les réductions intégrales requises pour atteindre l'IPP en 1998 et ii) le scénario tarifaire qu'elle privilégie pour refléter les réductions intégrales requises pour atteindre l'IPP en 1998.
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9. En réponse au point i) ci-dessus, la compagnie a déclaré qu'elle ne proposerait aucune autre modification aux tarifs du service d'affaires multiligne, étant donné, entre autres choses, qu'il ne conviendrait pas que les tarifs applicables à ce service passent à des niveaux qui se rapprochent des tarifs des services d'affaires de ligne individuelle actuels. En réponse au point ii) ci-dessus, la compagnie a déclaré qu'elle ne privilégie aucun scénario tarifaire qui exclurait un ajustement exogène pour 1998 mais elle examinerait, si on lui demandait, diverses options.
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10. Compte tenu des réponses de la compagnie et de l'exclusion du facteur exogène proposé pour 1998, le Conseil estime qu'il convient de réduire les tarifs du service d'affaires multiligne dans les tranches A, B et C pour atteindre l'IPP de la compagnie pour 1998.
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11. Le Conseil est convaincu que, d'après les renseignements relatifs au test d'imputation exigés en vertu de la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, les tarifs approuvés exposés ci-dessous ne seront pas anticoncurrentiels.
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12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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a) La majoration générale proposée de 0,49 $ des tarifs des services locaux de résidence de base est approuvée à compter du 1er janvier 1998.
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b) La majoration proposée de 0,11 $ des tarifs des services locaux de résidence de base dans les tranches A, B et C et la majoration tarifaire proposée de 0,26 $ dans les tranches D et E sont approuvées à compter du 19 mai 1998.
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c) Un tarif du service d'affaires multiligne de 42,43 $ pour les tranches A, B et C est approuvé à compter du 19 mai 1998.
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d) Les tarifs du service d'affaires multiligne que la MTS a proposés dans les tranches D et E sont approuvés à compter du 19 mai 1998.
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e) La compagnie doit déposer, au plus tard le 19 mai 1998, le calcul de son indice de prix réels et des indices de tranches de tarification reflétant les conclusions qui précèdent.
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f) La compagnie doit, au plus tard le 19 mai 1998, publier des pages de tarifs reflétant les conclusions qui précèdent.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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