ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-40

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 26 janvier 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-40
Conformément à la lettre du 16 septembre 1997 du Conseil sollicitant des observations concernant, entre autres choses, des litiges liés aux normes et à la signalisation par canal sémaphore no 7 (CCS7), le Conseil a, le 30 septembre 1997, reçu un mémoire conjoint de l'ACC TelEnterprises Inc., AT&T Canada Services interurbains, l'Association canadienne de télévision par câble, la Clearnet Communications Inc., la fONOROLA Inc., la MetroNet Communications Group Inc., la Microcell Telecommunications Inc., Rogers Network Services, Sprint Canada Inc., la TelcoPlus Services Inc. et Vidéotron Télécom ltée (collectivement, les concurrents). Le Conseil a également reçu des observations du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom de la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS NetCom Inc., The New Brunswick Telephone Company, Limited, la NewTel Communications Inc. et la TELUS Communications Inc. Stentor et les concurrents ont déposé des observations en réplique le 7 octobre 1997.
No de dossier : 96-2376
1. Dans leurs observations, les parties étaient généralement d'accord sur un certain nombre de questions concernant la tribune appropriée et les références techniques relatives à la sélection et à la tenue d'un jeu exhaustif de normes ou de spécifications d'interconnexion à appliquer dans les réseaux canadiens interconnectés. Plus précisément, il y avait consensus général que les normes d'interconnexion aux réseaux canadiens (les normes de l'interface commune) devraient être élaborées et approuvées par une organisation rédactrice de normes (ORN) reconnue comme le Comité directeur sur les télécommunications de l'Association canadienne de normalisation (le CSA/SCOT), l'American National Standards Institute (l'ANSI), l'Union internationale des télécommunications (l'UIT) ou, s'il n'existe pas de normes appropriées, que les Exigences génériques (les GR) de Bell Corporation Research (Bellcore) pourraient être utilisées. Les parties s'entendaient aussi généralement pour dire qu'il conviendrait que le Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (le CDIC) ou un autre organisme semblable choisisse les normes de l'interface commune. Il y avait aussi consensus que les fournisseurs de réseaux devraient être autorisés à choisir les spécifications utilisées au sein de leurs réseaux.
2. Les parties ne s'entendaient pas sur les critères à utiliser pour établir quand et comment l'industrie devrait passer d'une version d'une norme technique ou d'une spécification à une autre. Les concurrents estimaient que la responsabilité de l'évolution des normes devrait incomber au CSA/SCOT et que la mise en oeuvre devrait se faire aussitôt que possible après l'adoption par une ORN et le CDIC. Les concurrents ont déclaré que chaque réseau devrait être tenu de respecter la norme adoptée à un point d'interconnexion unique avec d'autres réseaux, au plus tard un an après l'adoption de la norme, et à tous les points d'interconnexion, dans les deux ans.
3. Bien que Stentor ait convenu que les ORN devraient élaborer les normes, il estimait que la conformité avec les normes devrait être exigée uniquement aux points d'interconnexion. Stentor était également d'avis que l'adoption d'une norme à l'interface devrait se fonder sur des critères comme la demande, des analyses de rentabilité, les incidences sur le réseau et la rétrocompatibilité.
4. Les parties ont convenu qu'il n'était ni convenable ni souhaitable d'établir des critères de passage à de nouvelles normes au sein d'un réseau donné. Les fournisseurs de réseaux devraient avoir le loisir de planifier leur propre migration. Selon Stentor, étant donné que de nouvelles normes sont généralement rétrocompatibles, il n'est pas nécessaire de passer à une nouvelle norme pour faire en sorte que l'interfonctionnalité des réseaux ne soit pas compromise. Les concurrents ont déclaré que les entreprises devraient établir leurs propres stratégies de migration, pourvu que leur choix n'influe pas sur le trafic des autres entreprises acheminé sur leur réseau.
5. De plus, les parties ont convenu que la conformité avec les spécifications serait démontrée au moyen de jeux de tests normalisés.
6. Pour ce qui est des observations que le Conseil a sollicitées concernant la définition du jeu de messages CCS7 minimum, les concurrents estimaient que le jeu de messages minimum devant être échangé devrait se rapprocher de celui qui est prescrit dans la GR-246. Les concurrents estimaient que l'utilisation de la GR-246 leur permettrait de mettre en oeuvre des services dans l'avenir et de se distinguer des compagnies membres de Stentor sans discussion avec d'autres entreprises. La GR-246 garantirait également que les messages en transit soient acheminés sans altération, chose très importante, comme les concurrents l'ont souligné.
7. Stentor n'était pas d'accord que la GR-246 doive faire partie du jeu minimum parce que les fabricants ne soutiennent pas tous le jeu complet. Stentor estimait qu'il suffit que le jeu de messages minimum garantisse l'interfonctionnalité bout à bout pour les services que les fournisseurs de réseaux interconnectés conviennent d'offrir. Selon Stentor, les messages devant être échangés devraient inclure ceux qui s'imposent pour les capacités de base (services de contrôle des appels, d'identification de l'appelant et de renvoi des appels), pour les services multilatéralement soutenus et pour l'interfonctionnalité prescrite (par ex., les messages de transférabilité des numéros locaux (TNL)).
8. Les concurrents estimaient qu'il faudrait adopter la GR-317 comme norme appropriée pour l'interconnexion locale. Ils ont déclaré que la GR-317 soutient les nouveaux paramètres, notamment celui du numéro à facturer et celui de l'adresse générique. Ils ont ajouté que la conversion de protocole est impossible parce que la version TR ne soutient pas ces paramètres. Les concurrents ont demandé au Conseil d'ordonner aux compagnies membres de Stentor d'activer le logiciel GR-317 dans les six mois suivant son installation dans le commutateur et de leur donner un an pour acheter et mettre en oeuvre ce logiciel, s'il existe, et deux ans s'il n'en existe pas.
9. Stentor a fait remarquer que la TR-317 peut fournir la fonctionnalité requise pour la concurrence locale, y compris la TNL. Stentor a déclaré que la TR-317 est utilisée pour l'interconnexion avec les indépendantes, les entreprises intercirconscriptions américaines et les fournisseurs canadiens de services sans fil, sans perte d'interfonctionnalité. Stentor a déclaré de plus que la GR-317 est rétrocompatible avec la TR-317. Stentor a déclaré que les fournisseurs de réseaux ne devraient pas être tenus de fournir de nouvelles fonctions et que la rétrocompatibilité des normes suffisait.
10. Enfin, bien que les concurrents estiment que l'entreprise qui doit élaborer des convertisseurs de protocole devrait assumer les frais de l'interface, Stentor a déclaré que c'est le fournisseur qui profite de l'interface qui devrait en absorber les coûts.
11. Le Conseil souscrit au consensus général des parties que les ORN sont les organismes compétents pour l'élaboration et le soutien d'un jeu exhaustif de normes et de spécifications d'interconnexion devant être utilisées dans les réseaux canadiens interconnectés, tel que décrit ci-dessus.
12. Le Conseil estime qu'une entreprise devrait avoir le loisir de mettre en oeuvre les normes et les spécifications de son choix au sein de son réseau. Toute autre exigence pourrait se révéler coûteuse et inefficiente pour certaines entreprises et pourrait aussi réduire les occasions de différenciation des produits.
13. Toutefois, les normes mises en oeuvre à l'interface des réseaux doivent être compatibles avec les normes de l'interface commune choisie. Les entreprises doivent être en mesure d'accepter tous les messages légitimes qui sont conformes à la ou aux normes de l'interface commune choisie et d'acheminer les appels à destination.
14. Pour ce qui est de garantir que les réseaux soient conformes aux normes, le Conseil convient avec les parties que des tests de conformité devraient s'imposer.
15. Le Conseil convient également avec les concurrents que les messages en transit devraient être traités conformément aux moyens établis dans la norme de l'interface commune, à moins que l'on puisse prouver que ces messages nuiront aux fonctions du réseau de transit.
16. Les concurrents ont déclaré que la rétrocompatibilité aux interfaces est insuffisante. Ils estiment que la mise en oeuvre de normes communes devrait être prescrite selon un échéancier établi par l'industrie. Le Conseil estime qu'il convient de s'en remettre à la rétrocompatibilité et que celle-ci fournit une assurance suffisante que l'interfonctionnalité du réseau n'en souffrira pas. Autrement dit, une entreprise ne sera pas obligée de mettre en oeuvre la norme de l'interface commune à l'interface, à la condition que la norme qu'elle utilise à l'interface soit rétrocompatible avec la norme de l'interface commune. Dans les cas où les fonctions que les versions plus récentes d'une norme offrent sont grandement souhaitables à cause de leurs services évolués ou de l'efficience du réseau, le Conseil estime que les fournisseurs de réseaux accepteront probablement de passer à la nouvelle version. À défaut d'une entente entre les parties, des mesures réglementaires pourraient être prises.
17. Bien que les concurrents aient fait valoir que le jeu de normes minimum devrait être celui qui est prescrit dans la GR-246, le Conseil fait remarquer que le jeu de messages décrit dans la GR-246 va au-delà du jeu minimum requis pour les appels de base. Le Conseil estime que la démarche de Stentor définit de manière plus réaliste le jeu minimum requis à l'avènement de la concurrence. Le Conseil est conscient que des messages et des paramètres supplémentaires pourraient s'imposer à long terme. Toutefois, le jeu que Stentor a défini est actuellement adéquat pour l'échange de trafic.
18. Le Conseil juge aussi que les compagnies membres de Stentor ne devraient pas se voir ordonner de mettre en oeuvre la spécification GR-317. Il estime que le jeu de spécifications TR-317 est adéquat pour les services de base. Le Conseil note toutefois que certaines compagnies membres de Stentor utilisent un dérivé de la TR-317 (TR-317+) pour fournir le nom de l'appelant et que d'autres utilisent des protocoles de rechange. Le Conseil estime que les compagnies membres de Stentor qui échangent le paramètre du nom de l'appelant se conféreraient une préférence indue si le paramètre n'était pas livré aux autres entreprises. Par conséquent, le Conseil estime que les compagnies membres de Stentor doivent prendre les mesures voulues pour que le paramètre du nom de l'appelant soit livré aux réseaux interconnectés sous une forme compatible avec la norme de l'interface commune.
19. Le Conseil note de plus que, même s'il n'exige pas pour l'instant la mise en oeuvre des normes approuvées au sein des réseaux, l'utilisation d'un protocole non normalisé ou d'une ancienne version d'une norme qui nuit à l'interfonctionnement des réseaux ne peut, dans l'avenir, être considérée comme appropriée.
20. Enfin, le Conseil estime que, dans le cas où la conversion de protocole s'impose à un point d'interconnexion, la compagnie qui doit s'adapter à la norme de l'interface commune devrait en assumer les frais. Le Conseil juge par conséquent que les compagnies membres de Stentor doivent absorber les coûts de fourniture du paramètre du nom de l'appelant aux concurrents au point d'interconnexion, sous une forme compatible avec la spécification GR-317.
21. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) les ORN sont les organismes compétents pour l'élaboration et la tenue de normes à utiliser pour l'interconnexion de réseaux. Le CSA/SCOT sera la principale source des normes utilisées. Si le CSA/SCOT n'a pas élaboré de normes et n'en tient pas, les normes de l'ANSI ou de l'UIT ou les Exigences génériques (GR) de Bellcore seront acceptables;
b) le CDIC est l'organisme compétent pour formuler au Conseil des recommandations concernant les normes à respecter aux fins de l'interconnexion et de l'interfonctionnement des réseaux;
c) les entreprises individuelles sont autorisées à établir quelles normes et versions elles doivent mettre en oeuvre au sein de leurs réseaux et l'échéancier de leur mise en oeuvre;
d) la conformité avec les spécifications doit être démontrée au moyen de tests de conformité;
e) le jeu de messages minimum requis pour l'instant se compose des messages nécessaires pour ce qui suit : le contrôle des appels CCS7 de base, les services d'identification, de présentation et de restriction de la ligne appelante et les services de renvoi des appels, ainsi que le soutien de services multilatéralement soutenus des ESL (entreprises de services locaux) et l'interréseautage prescrit, notamment la TNL;
f) lorsqu'un paramètre dans un message qui n'a pas été défini dans le jeu de messages minimum est reçu à une interface, l'entreprise de réception ou de transit s'occupera du message en conformité avec les spécifications fournies dans la norme de l'interface commune, à moins que l'on puisse démontrer que cela compromettra le fonctionnement du réseau de l'entreprise;
g) l'interface fournie par une entreprise doit être compatible avec la GR-317; et
h) dans le cas où la conversion de protocole s'impose, l'entreprise qui doit convertir son protocole à la norme de l'interface commune approuvée doit en absorber les coûts.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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