ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-338

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 9 avril 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-338
Dans une lettre en date du 12 février 1998, l'AC5 Holdings Ltd. (l'AC5) a (1) indiqué qu'elle voulait se départir de son statut de revendeur et (2) demandé que le Conseil lui accorde une exemption de frais de contribution pour une configuration de service de messagerie vocale. L'AC5 a déclaré qu'elle a l'intention de convertir sa configuration en la faisant passer d'un service téléphonique vocal intercirconscription d'utilisation conjointe à un service de messagerie vocale/télécopie et elle a demandé qu'une décision soit rendue au sujet de sa demande d'exemption avant qu'elle n'aille de l'avant avec la configuration proposée. Elle a fourni un diagramme de son projet de configuration de service de messagerie vocale/télécopie.
No de dossier : 8626-D12-01/98
1. Dans une lettre en date du 19 février 1998, la BC TEL a fait valoir que : (1) la lettre de l'AC5 devrait être traitée comme une demande d'exemption de frais de contribution; et (2) le diagramme de l'AC5 représente une configuration qui fournit un service local. La BC TEL a déclaré qu'elle serait donc d'accord avec une exemption de frais de contribution, sous réserve du dépôt par l'AC5 d'un affidavit attestant qu'aucune ligne directe intercirconscription n'est raccordée à l'équipement de l'AC5.
2. En ce qui a trait à la demande d'annulation du statut de revendeur, la BC TEL a fait valoir que, conformément à la configuration proposée, l'AC5 demeurerait un revendeur et devrait donc continuer d'être inscrite à ce titre.
3. Dans un fax en date du 9 mars 1998, l'AC5 a fourni un affidavit daté du 23 février 1998.
4. Dans une lettre en date du 11 mars 1998, la BC TEL a déclaré qu'au paragraphe 4 de l'affidavit, l'AC5 a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] « Aucun service de ligne directe intercirconscription ni service de ligne directe locale, fourni par la B. C. Tel ou par tout autre fournisseur, ne sera raccordé aux services susmentionnés ou à tout équipement téléphonique raccordé à ceux-ci. »
5. La BC TEL a fait valoir que l'expression « ne sera raccordé » atteste d'une situation future et laisse un doute sur le statut actuel de la configuration de l'AC5. Pour plus de précision, la BC TEL a proposé que l'AC5 dépose un affidavit révisé dont le paragraphe 4 serait modifié comme suit : [TRADUCTION] « Les services de ligne directe intercirconscription ou les services de ligne directe locale, fournis par la BC TEL ou par tout autre fournisseur, ne sont pas raccordés aux services susmentionnés ou à tout équipement téléphonique raccordé à ceux-ci, ni ne le seront. » Sous réserve de la révision proposée, la BC TEL a appuyé l'exemption de frais de contribution pour l'AC5.
6. Dans un fax en date du 12 mars 1998, l'AC5 a fourni un affidavit daté du 12 mars 1998 qui contenait le libellé proposé par la BC TEL.
7. Le Conseil estime que l'affidavit daté du 12 mars 1998 satisfait aux exigences en matière de preuve en ce qui a trait à la demande de l'AC5.
8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que la demande de l'AC5 soit approuvée à partir de la date d'installation de la configuration proposée.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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