ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-321

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 8 avril 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-321
Relativement à une lettre en date du 9 janvier 1998 déposée par AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) (autrefois Unitel Communications Company) concernant ses méthodes de comptabilisation et de déclaration de la contribution en vertu de la décision Télécom CRTC 97-3 du 25 février 1997 intitulée L'AT&T Canada - Méthodes de comptabilisation et de déclaration de la contribution (la décision 97-3).
No de dossier : 95-1133
I HISTORIQUE
1. Par lettre du 14 novembre 1994, la BC TEL a déposé une demande concernant les méthodes de comptabilisation et de déclaration d'AT&T Canada SI pour ce qui est de la contribution à payer au titre des circuits transfrontaliers. La BC TEL a déclaré qu'au cours de son examen des niveaux de contribution payés par AT&T Canada SI, elle a constaté que celle-ci a apparemment tenu deux jeux de livres pour les mois de décembre 1993 et de janvier, février et mars 1994. De plus, la BC TEL a allégué qu'AT&T Canada SI lui a présenté des registres déclarant en moins la quantité de ses circuits transfrontaliers. La BC TEL a demandé au Conseil d'enquêter sur les méthodes de comptabilisation et de déclaration d'AT&T Canada SI et, s'il le juge bon, d'ordonner une vérification indépendante des registres d'AT&T Canada SI relatifs à la contribution et une vérification technique des installations transfrontalières d'AT&T Canada SI afin d'établir si, oui ou non, les obligations d'AT&T Canada SI relatives à la contribution ont fait l'objet de déclarations exactes.
2. Dans la décision Télécom CRTC 95-18 du 24 août 1995 intitulée Unitel Communications Inc. - Méthodes de comptabilisation et de déclaration de la contribution (la décision 95-18), le Conseil a ordonné à AT&T Canada SI de lui présenter un plan complet de vérification pour ses méthodes de comptabilisation et de déclaration et d'en signifier copie à la BC TEL, à Bell Canada (Bell), à Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) et à la TELUS Communications Inc. (la TCI) (autrefois l'AGT Limited).
3. Le 2 octobre 1995, AT&T Canada SI a déposé son plan de vérification proposé et a nommé la Ernst & Young comme vérificateur financier et la Pacomm Consulting Inc. comme vérificateur technique.
4. Par lettre du 12 janvier 1996, le Conseil a adressé d'autres instructions à AT&T Canada SI en ce qui concerne le dépôt de son plan de vérification proposé.
5. Le 6 septembre 1996, AT&T Canada SI a déposé ses rapports de vérification, qui portaient sur les cinq secteurs suivants : procédures de contrôle, erreurs antérieures divulguées, exigences de facturation, procédures de suivi et vérification technique. Le rapport sur les procédures de suivi portait sur les procédures jugées nécessaires pour donner l'assurance qu'à l'avenir, AT&T Canada SI respectera les méthodes de comptabilisation et de déclaration pertinentes relativement à la contribution. La Ernst & Young a proposé, avec l'accord d'AT&T Canada SI, les recommandations suivantes (entre autres) : (1) au moins une fois par an, tant qu'il est nécessaire d'autodéclarer la contribution transfrontalière, le service de vérification interne d'AT&T Canada SI devrait être tenu d'effectuer une évaluation des procédures de contrôle interne relatives aux installations transfrontalières qui commandent une contribution et celles qui en sont exemptées et aux processus financiers de la compagnie en ce qui concerne le calcul, la déclaration et le paiement de la contribution; et (2) dans le premier cas de cette évaluation de contrôle interne, un vérificateur indépendant examinerait le plan, les documents de travail et les résultats. AT&T Canada SI était d'accord pour que la Ernst & Young effectue cet examen.
6. Dans la décision 97-3, le Conseil a conclu que provisoirement, d'après la vérification, l'intégrité des méthodes de comptabilisation et de déclaration d'AT&T Canada SI pour ce qui est de la contribution à payer au titre des circuits transfrontaliers a été rétablie et que des procédures correctives et de contrôle appropriées ont été établies pour s'assurer qu'on pourra s'en remettre au système à l'avenir. Le Conseil a déclaré qu'il rendrait sa décision définitive après un examen de la preuve à déposer dans le cadre du premier examen du plan, des documents de travail et des résultats par la Ernst & Young.
II MÉMOIRE D'AT&T CANADA SI
7. Par lettre du 9 janvier 1998, AT&T Canada SI a déposé le rapport de la Ernst & Young en date du 19 décembre 1997 et elle a fait valoir que le Conseil pouvait maintenant rendre sa décision définitive du fait qu'elle s'était parfaitement conformée aux modalités établies dans la décision 97-3.
8. La Ernst & Young a déclaré que c'est à la direction d'AT&T Canada SI qu'il incombe de se conformer aux modalités établies dans la décision 97-3. Elle a ajouté que le service de vérification interne d'AT&T Canada SI a effectué la première évaluation annuelle des procédures de contrôle interne relatives aux installations transfrontalières pour la période du 1er mai 1997 au 31 juillet 1997. La Ernst & Young a déclaré qu'elle a aussi examiné la conciliation annuelle des groupes de lignes principales raccordés aux commutateurs vocaux avec ceux qui figuraient dans la base de données de la contribution, qui a été effectuée en septembre 1997. La Ernst & Young a ajouté que sa responsabilité consiste à examiner le plan, les documents de travail et les résultats de l'évaluation, tel que le Conseil l'a ordonné dans la décision 97-3. Elle a déclaré qu'elle a procédé à cet examen conformément aux normes généralement reconnues d'examen des engagements et qu'ainsi, cet examen a principalement pris la forme de demandes de renseignements, de procédures analytiques et de discussions portant sur l'information qu'AT&T Canada SI lui avait fournie.
9. La Ernst & Young a déclaré qu'un examen ne constitue pas une vérification et qu'elle n'a donc pas exprimé d'avis du vérificateur sur la question. Elle a ajouté que, d'après son examen, elle n'a rien relevé qui lui permettrait de croire que la compagnie ne se conforme pas aux modalités susmentionnées établies à la Partie II, Section D, de la décision 97-3.
10. Aucune des quatre parties (BC TEL, Bell, Téléglobe et TCI) n'a déposé d'observations dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport d'AT&T Canada SI.
III CONCLUSIONS
11. D'après le rapport de la Ernst & Young, le Conseil estime qu'AT&T Canada SI se conforme aux modalités susmentionnées et qu'elle a rétabli l'intégrité de ses méthodes de comptabilisation et de déclaration pertinentes.
12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que :
(i) AT&T Canada SI se conforme aux modalités établies à la Partie II, Section D, de la décision 97-3; et
(ii) sur une base définitive, l'intégrité des méthodes de comptabilisation et de déclaration d'AT&T Canada SI pour ce qui est de la contribution à payer au titre des circuits transfrontaliers a été rétablie et des procédures correctives et de contrôle appropriées ont été établies pour s'assurer qu'on pourra s'en remettre au système à l'avenir.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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