ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-287

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 20 mars 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-287
a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions au Tarif général, conformément à la lettre du 1 août 1997 du Conseil, relatives aux outils de gestion des états de compte suivants : la restriction d'accès à l'interurbain, les frais applicables à titre de supplément de retard et un plan de paiement par versements étalés sur six mois pour les frais de branchement.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 14
1. Le Conseil fait remarquer que, dans sa lettre du 1er août 1997, il a ordonné aux compagnies d'adopter les dispositions relatives à la gestion des états de compte exposées dans la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux (la décision 96-10).
2. Dans la décision 96-10, le Conseil a déclaré qu'afin d'éviter d'imposer un fardeau financier aux abonnés qui veulent se prévaloir de la restriction de l'interurbain en raison de difficultés dans le paiement des factures d'interurbain, il était d'avis qu'il ne devrait pas y avoir de frais de service initiaux pour activer le service de restriction d'accès à l'interurbain. Il a également déclaré être d'avis, de prime abord, que des frais ponctuels jusqu'à concurrence de 10 $ pour rétablir l'accès à l'interurbain (c.-à-d. pour désactiver la restriction d'accès à l'interurbain) pour les abonnés du service de résidence seraient appropriés.
3. Le Conseil fait remarquer que, conformément à son avis préliminaire, Dryden propose des frais de 10 $ pour désactiver la restriction d'accès à l'interurbain.
4. Dryden propose toutefois de continuer d'appliquer des frais de service à multiples composantes pour l'installation de la restriction d'accès à l'interurbain sur les lignes de résidence, ce qui va à l'encontre de la décision du Conseil voulant qu'aucuns frais ponctuels ne se rattachent à la fourniture de la restriction d'accès à l'interurbain aux abonnés du service de résidence.
5. Le Conseil juge que la proposition de Dryden visant l'application de frais de service à multiples composantes pour l'installation de la restriction d'accès à l'interurbain sur les lignes de résidence est contraire aux lignes directrices énoncées dans la lettre du 1er août 1997 et dans la décision 96-10.
6. Le Conseil estime qu'il y a lieu d'apporter certaines précisions au projet de tarif applicable à la restriction d'accès à l'interurbain.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) Les révisions tarifaires proposées sont approuvées sous réserve des modifications suivantes :
(i) il doit également être mentionné à l'article 11.01 a) de la section 490 que la restriction d'accès à l'interurbain ne bloque pas l'accès à l'assistance annuaire (411), au service de réparations (611), au service de relais (711) et au service d'appel d'urgence (911) ni les appels à des numéros 1+800 et 1+888;
(ii) dans la section 490, une note doit être ajoutée à l'article 11.01 pour indiquer que la restriction d'accès à l'interurbain n'empêche pas une personne dans les locaux de l'abonné d'accepter des appels à frais virés ou des appels facturés à un troisième numéro; et
(iii) les frais de service indiqués à la section 490, article 11.03, code 0038, notamment « MESC », doivent être remplacés par « N/A ».
b) Dryden doit publier des pages de tarifs révisées dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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