ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 98-242
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 6 mars 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-242
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Le 2 octobre 1997, Québec-Téléphone déposait l'avis de modification tarifaire (AMT) 182 afin de modifier les tarifs des services d'accès aux entreprises (TSAE) pour 1995 et 1996 déjà approuvés définitivement par lettre du 12 septembre 1997 et d'avancer au 1er janvier 1995 l'entrée en vigueur des frais de commutation et de groupement de 0,011 $ approuvée provisoirement dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1295 (l'ordonnance 97-1295) à compter du 1er janvier 1997.
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No de dossier : AMT 182
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1. L'AMT 182A déposé le 10 novembre 1997 remplaçait l'AMT 182 pour rendre les TSAE définitifs pour 1995 et 1996 conformes aux exigences de la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée et changer la date d'entrée en vigueur pour les frais de commutation et de groupement au 1er juin 1995.
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2. Le Conseil note que les TSAE de l'AMT 182A sont conformes à ceux qu'il approuvait définitivement pour 1995 et 1996 par lettre du 12 septembre 1997.
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3. Dans l'AMT 182A, Québec-Téléphone soutenait que l'entrée en vigueur des frais de commutation et de groupement le 1er juin 1995 était en conformité avec l'ordonnance Télécom CRTC 95-558 du 11 mai 1995.
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4. AT&T Canada Services interurbains a déposé ses commentaires par lettre du 9 décembre 1997. Elle soutenait que l'AMT 182A constituait une demande d'application rétroactive des frais de commutation et de groupement et que l'ordonnance 97-1295 n'avait pas autorisé une telle application. Elle ajoutait que si Québec-Téléphone souhaitait faire changer les TSAE établis définitivement par le Conseil pour 1995 et 1996, elle devait le faire en conformité avec la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications et des critères établis dans la décision Télécom CRTC 79-1 du 2 février 1979.
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5. Québec-Téléphone répliquait le 19 décembre 1997. Elle soutenait que la lettre du 12 septembre 1997 du Conseil approuvait définitivement une seule des trois composantes du TSAE, la contribution, et ce rétroactivement aux années 1995 et 1996. Le Conseil n'avait pas statué sur les frais de commutation et de groupement puisque l'entreprise n'avait déposé sa demande à cet égard qu'après cette date soit les 2 octobre et 10 novembre 1997. La demande de l'entreprise ne constituait donc pas une demande d'application rétroactive des frais de commutation et groupement. Québec-Téléphone ajoutait qu'elle offrait les services de commutation et de groupement à ses concurrents en 1995 et 1996; elle entendait leur réclamer les tarifs afférents.
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6. Le Conseil considère que d'avancer l'entrée en vigueur des frais de commutation et de groupement en constituerait une application rétroactive.
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7. Tenant compte de ce qui précède, le Conseil approuve les pages de tarifs proposées en ce qui concerne les TSAE défininifs pour 1995 et 1996 et rejette la révision tarifaire proposée pour les frais de commutation et de groupement. Il ordonne à Québec-Téléphone de déposer de nouvelles pages de tarif définitives reflétant ces décisions.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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