|
Ottawa, le 25 février 1998
|
Ordonnance Télécom CRTC 98-202
|
Dans une lettre en date du 18 décembre 1997, Interlog Internet Services Inc. (Interlog) a demandé une exemption de frais de contribution pour des circuits utilisés afin de fournir un service Internet. Interlog a accompagné sa demande d'un affidavit attestant qu'elle est exclusivement un fournisseur de service Internet et n'offre aucun service téléphonique vocal. Elle a demandé que l'exemption entre en vigueur à partir du 1er janvier 1998.
|
No de dossier : 8626-J10-01/97
|
1. Dans une lettre en date du 19 janvier 1998, Bell Canada (Bell) a fait valoir qu'Interlog n'a pas mentionné dans sa demande d'exemption les services qui font l'objet de celle-ci. Elle a fait remarquer que, d'après un examen de ses dossiers, Interlog loue certains services Centrex et Megalink de Bell, services qui semblent être utilisés pour fournir des services Internet. Elle a déclaré qu'elle présumait que l'exemption était demandée pour ces services.
|
2. Bell a également fait remarquer qu'un affidavit satisfait aux exigences en matière de preuve dans le cas de telles exemptions, mais que celui d'Interlog ne précise pas les services qui font l'objet de la demande d'exemption. Par conséquent, Bell est d'accord avec la demande d'exemption d'Interlog, sous réserve de la réception d'un affidavit révisé indiquant les services visés par l'exemption.
|
3. Dans une lettre en date du 28 janvier 1998, Interlog a indiqué qu'elle était partiellement en désaccord avec les observations de Bell selon lesquelles elle devrait être tenue de fournir un affidavit révisé indiquant les services visés par l'exemption. Elle a fait valoir qu'on ne devrait pas lui imposer la dépense et les efforts supplémentaires inutiles exigés par la fourniture d'un autre affidavit. Elle a renouvelé sa demande visant l'approbation d'une exemption de frais de contribution à partir du 1er janvier 1998.
|
4. Le Conseil convient avec Bell que l'affidavit contient des lacunes, étant donné que les services (notamment les numéros de circuit et les villes) visés par l'exemption n'y sont pas mentionnés. Toutefois, le Conseil estime également qu'une exemption est justifiée dans les circonstances.
|
5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que la demande d'Interlog soit approuvée à partir du 1er janvier 1998, sous réserve de la fourniture par celle-ci d'un affidavit révisé mentionnant les services (notamment les numéros de circuit et les villes) visés par l'exemption, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|
|