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Ottawa, le 20 janvier 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-20
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Le 17 octobre 1997, la MTS NetCom Inc. (la MTS) a déposé des projets de révisions tarifaires visant à ajouter un service d'amélioration de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA). Le Conseil a approuvé cette requête dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1625 du 10 novembre 1997. AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a déposé des observations le 14 novembre 1997.
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 294
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1. AT&T Canada SI a fait valoir que l'avis de modification tarifaire (AMT) 294 ne fournit pas les composantes dégroupées qui permettraient aux autres fournisseurs de services d'acheter uniquement les composantes nécessaires pour l'accès au service de LNPA.
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2. AT&T Canada SI a fait valoir que l'AMT 294 devrait être rejeté et que le Conseil devrait ordonner à la MTS de déposer une modification à son AMT 294 afin de fournir l'accès aux composantes dégroupées.
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3. AT&T Canada SI a fait remarquer que le Conseil a récemment approuvé deux tarifs offrant des services similaires, notamment l'AMT 6077 de Bell Canada (Bell) et l'AMT 3661 de la BC TEL.
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4. En réplique, la MTS a déclaré qu'il n'y a eu aucune demande d'arrangements comme ceux qui sont prévus par Bell dans son tarif. Elle a déclaré que, dans l'avenir, il faudra peut-être prévoir des composantes individuelles d'accès au service de LNPA, selon la façon dont les concurrents choisiront de concevoir la nécessité de mettre en oeuvre leur propre service de LNPA. La MTS a déclaré qu'elle est disposée à offrir ces arrangements s'il existe une demande. En outre, elle a fait remarquer qu'aucun besoin à cet égard n'a été cerné au cours des essais techniques et des essais de marché qui ont été effectués avant l'introduction intégrale du service d'amélioration de LNPA de la MTS.
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5. Le Conseil est d'avis que, bien que la MTS n'ait reçu aucune demande pour des composantes de service dégroupées qui permettraient aux fournisseurs de service de raccorder leur propre équipement de LNPA, ces composantes de service devraient être tarifées de manière à être facilement disponibles lorsqu'il y a une demande pour de telles composantes de service dégroupées, le cas échéant.
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6. Le Conseil est d'avis que, puisque la MTS n'a reçu aucune demande pour des composantes de service dégroupées, elle n'a pas obtenu, ni ne continue à obtenir, un avantage concurrentiel indu en raison de l'absence d'un tarif applicable aux composantes de service dégroupées.
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7. Compte tenu de ce qui précède le Conseil ordonne ce qui suit :
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a) L'AMT 294 est approuvé de nouveau.
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b) Il est ordonné à la MTS de déposer, dans un délai de 30 jours, pour fins d'approbation, des projets de tarifs applicables aux composantes dégroupées nécessaires aux autres fournisseurs de service pour avoir accès aux lignes d'abonnés afin de raccorder leur propre équipement de LNPA.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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