ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-186

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 18 février 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-186
Attribution de capacité de transmission par satellite et questions connexes relatives à la revente et au partage
No de dossier : 8622-H8-01/97
1. HomeStar Services Inc. (HomeStar) a déposé une demande, datée du 27 février 1997, en vertu de la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, dans laquelle elle réclame que le Conseil amorce rapidement une instance publique, conformément aux pouvoirs que lui confère le paragraphe 28(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) d'examiner la façon dont Télésat Canada (Télésat) attribue la capacité de transmission par satellite.
2. HomeStar a fait valoir que l'instance proposée devrait porter sur les questions ci-après : (1) compte tenu de la liaison de la structure de propriété entre Bell Canada Entreprises (BCE), ExpressVu Inc. (ExpressVu) et Télésat, établir si, lorsqu'elle a attribué la capacité de transmission par satellite à ExpressVu, Télésat lui a conféré une préférence indue; et (2) examiner de manière exhaustive les procédures du premier arrivé, premier servi appliquées par Télésat pour attribuer la capacité de transmission par satellite conformément à sa Liste de priorité (LDP) tarifée, en vue d'exiger que les commandes de service sur voies radiofréquences et le rang que les requérantes occupent sur la LDP soient du domaine public.
3. Le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 97-13 du 22 avril 1997 intitulé Attribution de capacité de transmission par satellite et questions connexes relatives à la revente et au partage (l'AP 97-13), dans lequel il a indiqué que la situation de la capacité par satellite a évolué depuis l'institution de l'actuel processus relatif à la LDP et se caractérise actuellement par une rareté de la capacité de transmission par satellite et le recours aux clauses du tarif de Télésat concernant la revente. Le Conseil a noté la liaison de la structure de propriété entre Télésat, ExpressVu et BCE, mais il a conclu que la capacité de transmission par satellite récemment attribuée à ExpressVu visait le rétablissement de la capacité perdue par suite de la panne partielle d'Anik E1, et il n'a été saisi d'aucune preuve que dans ce cas, Télésat a conféré une préférence indue à ExpressVu. Par l'AP 97-13, le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner s'il faudrait modifier la LDP et les procédures connexes, de même que les clauses en vigueur du tarif de Télésat concernant la revente et le partage afin d'assurer une répartition juste et équitable de la capacité de transmission par satellite dans le contexte actuel de l'approvisionnement limité.
4. Des mémoires ont été reçus de Télésat, de Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom), de l'Association canadienne des utilisateurs de satellite (l'ACUS), d'ExpressVu, de la Star Choice Television Network Incorporated (Star Choice) ainsi que du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor). Les parties ont ensuite déposé des observations au sujet des mémoires de même que des répliques. Le Directeur, Bureau de la concurrence, Industrie Canada (le Directeur) a également soumis des observations sur le dossier de l'instance. Star Choice a indiqué que, compte tenu de son projet de fusion avec HomeStar, les parties ont décidé qu'il serait plus efficace d'éviter de présenter des mémoires en double.
LDP, principe du premier arrivé, premier servi
5. De l'avis des parties ayant formulé des observations, le principe du premier arrivé, premier servi de la LDP constitue la procédure la plus efficace pour attribuer des voies de transmission par satellite. Initialement, HomeStar a contesté le fait qu'il s'agissait de la meilleure démarche, mais elle n'a pas fourni de solution de rechange. Le Conseil a conclu que le principe du premier arrivé, premier servi demeure la base de l'attribution de voies de transmission par satellite.
Rétablissement de la capacité perdue
6. Les parties ayant formulé des observations ont convenu que le rétablissement du service devrait avoir préséance sur l'attribution initiale de capacité suivant la LDP. Plusieurs parties ont proposé de stipuler explicitement dans le tarif de Télésat relatif à la LDP que le rétablissement du service a priorité sur les nouvelles attributions suivant la LDP. Le Conseil conclut qu'il faudrait modifier le tarif de Télésat de manière à refléter la préséance du rétablissement du service sur toute nouvelle attribution de capacité suivant la LDP et il ordonne par la présente que Télésat dépose, explicitement à cette fin, des pages de tarif révisées.
Revente et partage
7. Toutes les parties à l'instance, à l'exception de Star Choice, ont jugé acceptables les clauses concernant la revente s'appliquant actuellement au service sur voies radiofréquences de Télésat. La plupart d'entre elles ont partagé l'avis de l'ACUS voulant que les dispositions relatives à la revente facilitent l'utilisation efficace des services sur voies radiofréquences. Star Choice a fait valoir que tout changement proposé à l'attribution de voies complètes, partielles ou d'utilisation occasionnelle mettant en cause une affiliée de Télésat, suivant la LDP ou par la revente, devrait être rendu public et prévoir 10  jours pour les observations. Télésat, Stentor et ExpressVu ont indiqué qu'il était discriminatoire de particulariser les affiliées de Télésat.
8. Le Conseil fait observer que le service sur voies radiofréquences d'utilisation constante est d'abord attribué suivant la LDP et il s'accorde avec les parties pour dire que les clauses concernant la revente facilitent l'utilisation efficace des services sur voies radiofréquences en permettant la revente de la capacité sous contrat qui excède les besoins des clients de Télésat. Le Conseil prend également note du pouvoir que le paragraphe 28(2) de la Loi confère au Conseil d'examiner et de modifier les attributions de voies de transmission par satellite, s'il y a lieu, pour s'assurer que les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion sont atteints. Le Conseil conclut qu'il est inutile de modifier les clauses en vigueur du tarif de Télésat concernant la revente et le partage du tarif de Télésat.
Portée de la LDP
9. Star Choice a proposé d'étendre la portée des demandes de service assujetties à la LDP de manière à inclure les demandes d'utilisation occasionnelle et de voies partielles en gros. Elle a également proposé que l'attribution des voies de satellite de radiodiffusion directe (SDR) pour le service de radiodiffusion direct par satellite soit assujetti à la LDP lorsqu'elles sont attribuées à des affiliées de Télésat.
10. L'ACUS a convenu que le service de voies partielles en gros est actuellement utilisé dans certains cas pour fournir un service de radiodiffusion de compression vidéo numérique (CVN), et que les services sur voies partielles et CVN devraient être assujettis à la procédure relative à la LDP. L'ACUS a désapprouvé la proposition visant à assujettir à la LDP les demandes d'utilisation occasionnelle, étant donné que ce ne serait pas pratique. L'ACUS et d'autres parties ont également désapprouvé la proposition visant à assujettir le service SRD à la LDP. Télésat a déclaré que l'attribution de cette capacité est une des conditions de la licence SRD qu'Industrie Canada lui a octroyée.
11. Le Conseil est d'avis que le service CVN est suffisamment concurrentiel pour que les dispositions d'attribution de la LDP ne soient pas justifiées pour le service CVN lui-même ou pour le service sur voies partielles en gros. Le Conseil observe que la LDP continuera de s'appliquer à l'attribution de voies radiofréquences d'utilisation constante par Télésat et d'autres fournisseurs de services CVN.
12. Le Conseil fait remarquer que le service SRD sera fourni par Télésat dans le cadre de contrats d'achat de transpondeurs approuvés par le Conseil, et il conclut que l'application de la LDP ne serait pas conforme aux contrats approuvés.
13. Le Conseil convient avec l'ACUS qu'appliquer les procédures relatives à la LDP au service d'utilisation occasionnelle ne serait pas pratique et que la LDP ne devrait pas être étendue de manière à s'appliquer au service sur voies radiofréquences d'utilisation occasionnelle. Il conclut que les procédures relatives à la LDP devraient continuer à s'appliquer seulement au service sur voies radiofréquences d'utilisation constante.
Tarifs applicables à la LDP
14. Télésat a proposé que, pour décourager les demandes spéculatives du service de LDP, un tarif équivalent à un mois des taux de tarif s'applique aux nouvelles demandes de LDP. Le tarif proposé s'appliquerait au service avec intérêts lorsque le service commence, serait remboursé avec intérêts si Télésat ne pouvait fournir le service demandé ou serait abandonné si le client refusait le service, à la condition que le service soit offert selon les exigences du client.
15. La Cancom a accepté le concept du tarif applicable à la LDP, mais elle a soutenu qu'un tarif de 10 000 $ serait préférable. L'ACUS a appuyé l'introduction d'un tarif applicable à la LDP, mais elle a proposé que le dépôt se fasse sous la forme d'une lettre de crédit ou d'un tarif de 5 000 $ par demande de LDP. ExpressVu a également appuyé l'introduction d'un tarif à cette fin.
16. Le Conseil convient qu'un tarif applicable à la LDP découragerait les entrées spéculatives dans la LDP et améliorerait le processus s'y rattachant. Il partage la crainte de la Cancom qu'un taux mensuel du tarif soit excessif, étant donné que les demandes de service sont souvent faites plusieurs mois à l'avance. Le Conseil est également d'avis qu'un tarif élevé découragerait les nouvelles compagnies pouvant avoir une capacité d'autofinancement limitée avant de commencer leur exploitation.
17. Le Conseil ordonne donc à Télésat de déposer des pages de tarif révisées incluant, pour les nouvelles demandes de service de LDP, un tarif de 10 000 $ par voie radiofréquence demandée. Le tarif prévoira que le tarif doit être appliqué au coût du service à la signature d'un contrat, et remboursé si aucun service, compatible avec les exigences du client, n'est offert et que le nom de celui-ci est retiré de la LDP et qu'il y sera renoncé si le service correspondant à la demande est offert, mais que le client ne signe pas de contrat. Le tarif doit également prévoir que l'intérêt doit courir sur les montants déposés au taux d'intérêt précisé dans le Tarif CRTC 8001 pour le plan de paiement par versements de Télésat.
18. Le tarif de Télésat permet actuellement aux clients d'accepter un service qui ne répond pas à toutes leurs exigences et de maintenir leur position sur la LDP jusqu'à ce qu'un service convenable leur soit offert. Il est ordonné à Télésat de déposer des pages de tarif révisées prévoyant, dans ce cas, que le tarif de la LDP s'appliquera au premier service accepté.
Engagement contractuel préalable
19. Suivant le tarif de la LDP, un client doit signer un contrat au moins trois mois avant le début du service. Cette clause doit permettre à Télésat d'offrir une voie à d'autres clients si le premier client ne s'engage pas à prendre la voie. L'ACUS a proposé de raccourcir à un mois la période d'engagement préalable. ExpressVu a convenu qu'il faudrait raccourcir la période d'engagement préalable. Télésat a soutenu qu'un mois était insuffisant pour pouvoir offrir une voie à un autre client si le premier client refusait le service. Elle a ajouté qu'elle pourrait subir une perte de revenus si un contrat n'était pas signé au moment où une voie devient disponible.
20. Le Conseil est d'avis que l'introduction d'un tarif applicable à la LDP qui imposera une pénalité pour refus d'un service convenable améliorera le processus relatif à la LDP. C'est pourquoi il convient avec les parties qu'il faudrait raccourcir la période d'engagement contractuelle préalable. Il approuve une réduction à deux mois de la période d'engagement contractuelle préalable et il ordonne à Télésat de déposer des pages de tarifs révisées incluant cette réduction.
Transparence de la LDP
21. L'ACUS a soutenu que comme Télésat est maintenant contrôlée par BCE et affiliée à ExpressVu, la possibilité qu'une préférence indue soit accordée lors de l'attribution de voies de transmission par satellite exige que la LDP devienne un processus davantage public. Elle a demandé la divulgation du nom du client, du nombre de voies, du type de service et de la date de commencement des demandes de service sur la LDP. Elle a également fait valoir que Télésat devrait faire ses demandes pour des voies utilisées par ses services concurrents en recourant à la LDP et que cette exigence devrait être prévue explicitement dans les tarifs de Télésat.
22. Star Choice a proposé de rendre publiques les entrées de la LDP pour les affiliées de Télésat. Le Directeur a fait remarquer que les clients devraient pouvoir déposer des plaintes au sujet de l'utilisation de la LDP et, compte tenu du changement de propriété de Télésat, qui, a-t-elle déclaré, crée l'apparence que Télésat peut être incitée à accorder une préférence à ses affiliées, a appuyé la proposition de l'ACUS visant la divulgation de la LDP.
23. La Cancom s'est opposée à toute divulgation de renseignements sur le client soulignant notamment le préjudice que causerait la divulgation de plans stratégiques dans de nouveaux marchés. Elle a fait valoir que, si le Conseil acceptait la proposition de divulgation de l'ACUS, le nom du client, à tout le moins, devrait demeurer confidentiel. Stentor a ajouté que la divulgation de renseignements sur le client pourrait nuire à ce dernier.
24. Télésat a maintenu que le processus relatif à la LDP est tarifé, que tous les clients ayant des commandes sur la LDP sont informés du rang qu'ils occupent sur la liste ainsi que des changements de rang, et que les voies attribuées sont divulguées dans des diagrammes d'attribution des voies sur le site Internet de Télésat. D'après ces renseignements, Télésat a admis qu'un client peut contrôler l'utilisation de la LDP et demander une révision, en vertu de l'article 28 de la Loi, au besoin.
25. Télésat a soutenu que la divulgation des entrées de la LDP nuirait à ses clients en divulguant leurs plans dans les marchés concurrentiels, et nuirait à Télésat en divulguant ses listes de clients avant l'ouverture du service par satellite à la concurrence. Télésat a ajouté qu'il serait possible d'établir l'identité de certains clients à partir des demandes de service même si les noms ne sont pas divulgués. Elle a fait savoir que comme elle utilise la LDP pour demander des voies pour ses propres services concurrentiels, la divulgation de ses plans dans ces marchés pourrait lui nuire.
26. Le Conseil est d'accord avec les parties qui ont demandé une plus grande divulgation de renseignements concernant les entrées sur la LDP compte tenu des rapports des affiliées de Télésat avec les clients et la rareté actuelle de la capacité de transmission par satellite. Le Conseil a établi que l'intérêt public de la divulgation des renseignements sur la LDP, sauf le nom du client, l'emporte sur le préjudice qui pourrait en résulter.
27. Il est donc ordonné à Télésat de fournir au Conseil, dans son rapport de suivi trimestriel, une copie de la LDP en vigueur donnant l'identité du client, le nombre de voies demandées, le type de service ainsi que la date de commencement proposée pour chaque entrée sur la liste. Dans la version abrégée devant être versée au dossier public en même temps, l'identité des clients doit être gardée confidentielle.
28. Le Conseil estime la pratique de Télésat de divulguer des diagrammes d'attribution des voies utiles au processus relatif à la LDP et il lui ordonne de continuer à les divulguer dans leur forme abrégée actuelle, et de les mettre à jour au moins une fois par trimestre.
29. Le Conseil confirme que les dispositions tarifaires relatives à la LDP s'appliquent à toutes les attributions de voies de Télésat, y compris celles qui sont attribuées aux affiliées de Télésat ou à Télésat elle-même. Le Conseil a établi qu'aucune autre exigence particulière en matière de divulgation ne doit s'appliquer aux affiliées de Télésat ou à Télésat elle-même.
Mise en oeuvre
30. Toutes les pages de tarifs révisées que Télésat a été ordonnée de déposer dans la présente ordonnance doivent être déposées dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, pour fins d'approbation par le Conseil.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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