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Ottawa, le 23 décembre 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-1342
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Le 1er octobre 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a, au nom et avec l'accord de toutes les compagnies exploitantes de Stentor du ressort fédéral, à l'exception de la TELUS Communications Inc., présenté une demande en vue de réduire les tarifs du service d'accès DS-3.
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 684
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1.Les tarifs du service d'accès DS-3 sont regroupés dans trois tranches qui varient en fonction du centre de commutation de desserte. Stentor a proposé l'introduction d'une nouvelle tranche et la réduction du tarif pour une tranche existante.
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2.La MetroNet Communications Group Inc. (la MetroNet) est intervenue pour demander que la proposition soit rejetée. Elle a déclaré que les réductions tarifaires sont ciblées et donc inappropriées et anticoncurrentielles à ce stade d'introduction de la concurrence locale. La MetroNet a déclaré que les membres de Stentor sont les seuls participants dans le marché en mesure d'utiliser les revenus excédentaires dérivés des tranches supérieures pour interfinancer des tarifs inférieurs au prix de revient dans les tranches inférieures. La MetroNet a aussi fait valoir qu'en réduisant les tarifs sur des contrats de longue durée, Stentor tente de s'approprier de l'ensemble du marché et d'étouffer la concurrence locale.
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3.Stentor a déclaré que les références de la MetroNet à l'état de la concurrence locale ne sont pas pertinentes dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 684, parce que le service d'accès DS-3 n'est pas un service local de base (SLB), n'est pas un substitut aux SLB et est très rarement utilisé conjointement à un SLB. L'état de la concurrence dans le marché du SLB n'a donc pas d'influence sur la pertinence de la demande. Stentor a ajouté que le marché concerné est le marché de l'accès numérique à grande vitesse et que ce marché est concurrentiel depuis de nombreuses années.
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4.Stentor a indiqué que tous les tarifs proposés satisfont au test d'imputation. Il a ajouté que l'utilisation de contrats à long terme est une caractéristique normale d'un marché concurrentiel.
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5.Le Conseil fait remarquer que toutes les modifications tarifaires proposées satisfont au test d'imputation et que la question de l'interfinancement ne se pose donc pas. Il estime que ce test constitue une garantie appropriée à cet égard.
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6.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que les modifications tarifaires proposées sont appropriées. La demande est donc approuvée.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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