ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 98-1212
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Ordonnance Télécom |
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Ottawa, le 2 décembre 1998 | |
Ordonnance Télécom CRTC 98-1212 | |
Le 4 novembre 1998, la Northern Telephone Limited (la Northern) a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 88, modifié par l'AMT 88A en date du 6 novembre 1998, en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant la tenue d'un essai de marché pour le service Internet à grande vitesse à l'intention des abonnés de résidence et d'affaires dans les circonscriptions de Timmins et de New Liskeard. | |
No de dossier : AMT 88 | |
1.L'essai commercial proposé fournit aux abonnés un raccordement à grande vitesse au service Internet au moyen de la technologie de l'accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA). | |
2.La proposition de la Northern, modifiée par l'AMT 88A, permettrait aux abonnés des services de résidence et d'affaires des circonscriptions de New Liskeard et de Timmins de profiter de l'essai de marché pour le service Internet à grande vitesse. | |
3.La Northern a fait savoir qu'un essai de marché est nécessaire pour rassembler des renseignements concernant les rapports entre les prix et la demande pour le service Internet à grande vitesse dans le Nord. | |
4.La Northern a fait remarquer que les abonnés qui participent à l'essai seront avisés que l'essai se termine le 28 février 1999 et que le service sera alors retiré. | |
5.Des observations ont été reçues de l'O.N. Tel. | |
6.L'O.N. Tel a dit craindre que la Northern n'ait pas encore pris les arrangements nécessaires pour s'assurer que les concurrents désirant fournir leurs propres services LNPA ont un accès équitable aux installations sous-jacentes nécessaires. | |
7.L'O.N. Tel a dit craindre que, si la Northern est autorisée à offrir un service LNPA aux utilisateurs finals avant que la question de l'accès équitable par tous les concurrents n'ait été réglée, les concurrents de la Northern ne soient grandement désavantagés. | |
8.L'O.N. Tel a affirmé que la Northern obtiendrait un pied d'ancrage dans le marché des LNPA et il serait difficile ensuite pour les concurrents de surmonter le problème de la reconnaissance de la marque. | |
9.Dans ses observations à l'AMT 87 de la Northern, l'O.N. Tel avait soulevé des questions touchant l'accès équitable. Dans l'AMT 87, la Northern a proposé d'introduire le service d'accès LNPA sur les lignes résidentielles. | |
10.Le service d'accès LNPA permet à un fournisseur de service d'accéder à une ligne d'abonné de la Northern au central de la compagnie. | |
11.La Northern a soutenu que l'intervention de l'O.N. Tel n'est qu'une répétition des observations formulées dans le cadre de l'AMT 87. Elle a ajouté que l'intervention de l'O.N. Tel concernant les AMT 88 et 88A était un effort pour retarder l'essai de la nouvelle technologie qui devrait profiter en bout de ligne aux abonnés. | |
12.Le Conseil fait remarquer que l'AMT 87 a été approuvé par l'ordonnance Télécom CRTC 98-1158 du 20 novembre 1998. Il est d'avis que l'ordonnance approuvant l'AMT 87 règle les préoccupations exprimées par l'O.N. Tel concernant l'accès équitable aux lignes résidentielles. | |
13.Le Conseil est préoccupé par la question de l'accès équitable aux lignes d'affaires et il estime que la Northern devrait rendre le service d'accès LNPA disponible sur les lignes d'affaires. | |
14.Le Conseil est toutefois d'avis qu'il n'est pas justifié de retarder l'essai de marché proposé en attendant le règlement de l'accès aux lignes d'affaires. | |
15.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit : | |
a) Les révisions tarifaires proposées, déposées en vertu des AMT 88 et 88A, sont approuvées à compter de la date de la présente ordonnance.
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b) Il est ordonné à la Northern de déposer pour fins d'approbation, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, une demande rendant le service d'accès LNPA disponible sur les lignes d'affaires. |
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Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut. |
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