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Ottawa, le 20 novembre 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-1159
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Le Conseil a reçu la convention unanime d'actionnaires du Consortium de gestion de la numérotation canadienne Inc., en date du 15 juin 1998.
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No de dossier : 8340-S1-AG0049
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Le Conseil approuve la demande, sous réserve des modifications ci-après :
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a) Article 1 de la définition de [TRADUCTION] « Lignes directrices de l'industrie des télécommunications relatives à la numérotation » doit se lire comme suit :
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[TRADUCTION]
« Lignes directrices de l'industrie des télécommunications relatives à la numérotation » Lignes directrices et autres documents relatifs à la gestion de la numérotation établis par le CDCN ou d'autres organismes, notamment le North American Industry Numbering Committee (l' « INC »), qui sont modifiés en fonction de l'environnement canadien et qui sont adoptés par le CDCN et approuvés par le CRTC pour fins d'utilisation au Canada, ou dont l'usage au Canada est autrement obligatoire aux fins de la gestion et de l'affectation des ressources en numérotation pour fins d'utilisation par le vendeur principal, conformément au contrat-cadre, sous la surveillance de la Société;
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b) L'alinéa g) de l'article 2.1 doit se lire comme suit :
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[TRADUCTION]
« la mise en oeuvre d'un mécanisme de financement, tel que recommandé par le CDCN et approuvé par le CRTC, pour financer : (i) la gestion et l'affectation des ressources en numérotation par le vendeur principal (conformément au contrat de services du GNC); et (ii) les frais d'administration. »
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c) L'alinéa n) de l'article 2.1 doit se lire comme suit :
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[TRADUCTION]
« l'exercice de tous les autres pouvoirs nécessaires ou raisonnablement liés aux affaires et activités de la Société que celle-ci peut légalement exercer, y compris, mais sans s'y limiter, l'exécution des fonctions de numérotation, à titre provisoire sur défaut du vendeur principal et/ou résiliation du contrat-cadre, par le gestionnaire de la numérotation canadienne en vertu des diverses lignes directrices de l'industrie des télécommunications relatives à la numérotation, soit directement, soit par assignation de ces fonctions au vendeur principal; »
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d) L'article 2.4 doit se lire comme suit :
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[TRADUCTION]
« Examen du mandat. Avant la date de clôture, le mandat de la Société est examiné pour s'assurer qu'il reflète bien son rôle dans la gestion efficiente des ressources en numérotation. Les actionnaires conviennent que le mandat de la Société doit également être modifié, conformément à l'alinéa 3.9 c) (i), de manière à se conformer à toute décision, ordonnance ou directive du CRTC, y compris, mais sans s'y limiter, toute décision, ordonnance ou directive concernant les ressources en numérotation ou résultant généralement de la compétence du CRTC sur les ressources en numérotation utilisées dans le fonctionnement des réseaux de télécommunications, notamment la partie des ressources du PNNA qui a trait aux réseaux de télécommunications canadiens. Si les actionnaires ne s'entendent pas pour modifier le mandat de la Société selon les directives du CRTC et conformément à l'alinéa 3.9 c) (i), la Société et les actionnaires peuvent prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires pour régler le litige. »
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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