ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-1102

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 6 novembre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-1102
Le 10 juillet 1998, Bell Canada (Bell) a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires à l'article 70.2(1), Promotion de lignes d'affaires additionnelles, du Tarif général, de manière à prolonger la campagne de promotion pour l'installation de services de circonscription de base d'affaires additionnels jusqu'au 30 septembre 1998, sur une durée totale de promotion de presque huit mois.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 6252
1.Le 24 juillet 1998, le Conseil a publié l'ordonnance Télécom CRTC 98-731 approuvant provisoirement l'avis de modification tarifaire.
2.Dans ses observations du 21 juillet 1998, la Optel Communications Corporation (la Optel) a fait valoir que la demande devait être rejetée.
3.La Optel a soutenu que Bell accorde un avantage indu à ses propres services concurrentiels tandis que les services Centrex revendus continuent d'être assujettis à des frais de raccordement du service pour l'installation de lignes supplémentaires.
4.La Optel a ajouté qu'une durée de promotion de six mois élargit le sens conventionnel du terme « promotion ». La Optel a fait valoir qu'une extension de la campagne au-delà des six mois prévus ferait de celle-ci davantage une guerre des prix qu'une promotion, dans laquelle Bell devrait éviter de s'engager vu la conjoncture actuelle de la concurrence locale.
5.Dans sa réplique, Bell a fait valoir que sa promotion vise à stimuler les ventes de lignes d'affaires additionnelles plutôt que les services Centrex. Dans ce contexte, la compagnie a soutenu qu'elle ne s'accorde pas d'avantage indu puisque la Optel, tout comme tout abonné, peut obtenir des lignes d'affaires additionnelles en vertu des modalités de la promotion. Bell a ajouté que ses abonnés Centrex, tout comme ceux de la Optel, seront peu touchés par la promotion.
6.Bell a aussi fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 96-7 du 18 septembre 1996 intitulée Dépôts tarifaires relatifs à des promotions, le Conseil a déclaré qu'il examinerait chaque promotion au cas par cas.
7.Le Conseil juge qu'il n'y a pas d'avantage indu associé à la campagne de promotion puisque la non-application des frais de service est accessible à la Optel aux mêmes modalités et conditions qu'aux autres clients de Bell.
8.Le Conseil est convaincu que, malgré la durée prolongée de la promotion de non-application des frais de service, celle-ci demeure légitime.
9.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que la demande déposée par Bell dans l'avis de modification tarifaire 6252 soit approuvée de manière définitive.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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