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Ottawa, le 6 novembre 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-1102
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Le 10 juillet 1998, Bell Canada (Bell) a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires à l'article 70.2(1), Promotion de lignes d'affaires additionnelles, du Tarif général, de manière à prolonger la campagne de promotion pour l'installation de services de circonscription de base d'affaires additionnels jusqu'au 30 septembre 1998, sur une durée totale de promotion de presque huit mois.
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 6252
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1.Le 24 juillet 1998, le Conseil a publié l'ordonnance Télécom CRTC 98-731 approuvant provisoirement l'avis de modification tarifaire.
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2.Dans ses observations du 21 juillet 1998, la Optel Communications Corporation (la Optel) a fait valoir que la demande devait être rejetée.
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3.La Optel a soutenu que Bell accorde un avantage indu à ses propres services concurrentiels tandis que les services Centrex revendus continuent d'être assujettis à des frais de raccordement du service pour l'installation de lignes supplémentaires.
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4.La Optel a ajouté qu'une durée de promotion de six mois élargit le sens conventionnel du terme « promotion ». La Optel a fait valoir qu'une extension de la campagne au-delà des six mois prévus ferait de celle-ci davantage une guerre des prix qu'une promotion, dans laquelle Bell devrait éviter de s'engager vu la conjoncture actuelle de la concurrence locale.
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5.Dans sa réplique, Bell a fait valoir que sa promotion vise à stimuler les ventes de lignes d'affaires additionnelles plutôt que les services Centrex. Dans ce contexte, la compagnie a soutenu qu'elle ne s'accorde pas d'avantage indu puisque la Optel, tout comme tout abonné, peut obtenir des lignes d'affaires additionnelles en vertu des modalités de la promotion. Bell a ajouté que ses abonnés Centrex, tout comme ceux de la Optel, seront peu touchés par la promotion.
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6.Bell a aussi fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 96-7 du 18 septembre 1996 intitulée Dépôts tarifaires relatifs à des promotions, le Conseil a déclaré qu'il examinerait chaque promotion au cas par cas.
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7.Le Conseil juge qu'il n'y a pas d'avantage indu associé à la campagne de promotion puisque la non-application des frais de service est accessible à la Optel aux mêmes modalités et conditions qu'aux autres clients de Bell.
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8.Le Conseil est convaincu que, malgré la durée prolongée de la promotion de non-application des frais de service, celle-ci demeure légitime.
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9.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que la demande déposée par Bell dans l'avis de modification tarifaire 6252 soit approuvée de manière définitive.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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